Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 1er janvier 2000 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 10 avril 2015, 12 juillet 2015, 4 mars 2016, 27 mars 2016, 10 mars 2017, 3 juillet 2019, 8 juillet 2019 et 10 août 1019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées, ni aucune décision « 48SI » ;
— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— il n’a jamais acquitté les amendes forfaitaires ;
— il a effectué un stage de sensibilisation les 22 et 23 février 2023 et aurait dû se voir crédité de quatre points en l’absence de notification d’une décision « 48SI ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48SI » et les retraits de points consécutifs aux infractions des 10 avril 2015, 12 juillet 2015, 4 mars 2016, 11 mars 2016, 27 mars 2016 et 10 mars 2017, la décision refusant de créditer son permis suite à un stage de sensibilisation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C à l’encontre des retraits de points demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis une série d’infractions au code de la route les 10 avril 2015, 12 juillet 2015, 4 mars 2016, 11 mars 2016, 27 mars 2016, 10 mars 2017, 3 juillet 2019, 8 juillet 2019 et 10 août 2019. M. C saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation des décisions de retrait de points et de la décision refusant d’ajouter quatre points à son capital en conséquence d’un stage de sensibilisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que les points retirés consécutivement aux infractions des 10 avril 2015, 12 juillet 2015, 4 mars 2016, 11 mars 2016 et 10 mars 2017 ont été restitués au requérant et que la décision « 48SI », à la supposer existante, a été retirée. Par ailleurs, le ministre a ajouté quatre points au permis de conduire au requérant suite à un stage de sensibilisation des 22 et 23 février 2023. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 3 juillet 2019, 8 juillet 2019 et 10 août 2019.
S’agissant de l’infraction commise le 3 juillet 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 3 juillet 2019 a été constatée par radar automatique. L’administration ne produit aucun document établissant que M. C se serait acquitté d’une amende forfaitaire pour cette infraction ou aurait reçu un document comportant les informations exigées par les articles L. l. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait d’un point consécutif à cette infraction est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 8 juillet 2019 :
7. Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction susvisée a été constatée par procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation de paiement du trésorier de Chambéry amende établissant que M. C s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée afférentes à cette infraction. Ce paiement permet d’établir que M. C a reçu l’avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que l’avis reçu n’aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 10 août 2019 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
10. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 10 août 2019, s’agissant de l’infraction commise le même jour et ayant entraîné un retrait de trois points sur le capital du permis de conduire de l’intéressé, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
12. En l’espèce, pour les infractions commises les 8 juillet 2018 et 10 août 2019, il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national du permis de conduire, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, reconnaissant ainsi leur réalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réaffecte le point retiré suite à l’infraction du 3 juillet 2019 sur le permis de conduire de M. C, dans la limite de douze points dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 10 avril 2015, 12 juillet 2015, 4 mars 2016, 27 mars 2016 et 10 mars 2017 ainsi que la decision « 48SI » éventuellement édictée par le ministre de l’intérieur, ainsi que sur les conclusions dirigées contre le refus d’ajouter quatre points au permis de conduire de M. C suite à un stage de sensibilisation.
Article 2 : La decision portant retrait d’un point suite à l’infraction du 3 juillet 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. C, dans la limite de douze points, dans le délai de deux mois à compter de la notification du present jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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