Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 janvier 2024, Mme H C, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure J F A, et Mme D F A, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D F A et Mme J F A, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, a été produit par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Mme E C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a délivré le 3 janvier 2025 les visas sollicités à Mme D F A et à J F A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E C et de Mme F A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme E C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E C et de Mme F A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, à Mme I A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. G
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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