Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 25 avr. 2025, n° 2208208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 25 février 2023,
M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 18 mars 2022 ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que le questionnaire qu’il a rempli n’est pas assez précis et qu’il aurait dû être examiné par un médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le département de
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 6 septembre 2021 une demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Loire-Atlantique. Par une décision du
18 mars 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 18 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction à la date à laquelle il rend sa propre décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a estimé, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique et au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médicale chargée de l’instruction de sa demande, que la situation de santé de
M. B n’entrainait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacements à l’extérieur au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017. Si le requérant conteste cette appréciation, les bilans médicaux qu’il produit font état d’une capacité de marche de 3 à 5 kilomètres et n’évoquent pas les conditions posées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par ailleurs, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir l’irrégularité de la procédure d’instruction de sa demande, le département de Loire-Atlantique indique, sans être contesté, que la situation du requérant a été examinée par l’équipe médicale de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, le requérant, à qui il appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le département de Loire-Atlantique d’une nouvelle demande en produisant toutes pièces utiles permettant d’établir une aggravation de son état de santé, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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