Rejet 18 juin 2025
Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2506182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’orienter avec sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune solution d’hébergement adaptée à ses besoins et à sa situation n’a été proposée à sa famille malgré les appels au 115 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de M. D ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète de l’Isère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ( ) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. D, ressortissant guinéen, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en 2015 en tant que mineur non accompagné mais il ne lui a pas été délivré de titre de séjour après sa majorité. Sa compagne, Mme E B, a donné naissance à une enfant le 28 novembre 2023 et, par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 5 février 2024, il a été a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le 25 juin 2024, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant du couple. M. D n’ayant reçu aucune offre d’hébergement, le président du tribunal, par une ordonnance du 4 juin 2024, rendue sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Un deuxième enfant du couple est né le 13 avril 2025. Dans la présente instance, M. D demande d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter avec sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à ses besoins et à sa situation. Il justifie que malgré des appels répétés au 115, en dernier lieu du 4 novembre 2024 au 21 mai 2025, aucun hébergement d’urgence n’a pu être proposé à sa famille et il soutient qu’ils dorment dans la rue. En ce qui concerne les enfants dont l’une est âgée de deux mois ainsi que de leur mère, il est justifié d’une situation d’urgence et la carence de l’Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit fondamental au logement, alors même que la représentant de la préfète a fait valoir au cours de l’audience qu’il n’est pas justifié d’appels vains au 115 au cours du mois de juin, que d’autres familles avec enfants étaient en attente d’un hébergement d’urgence et qu’aucun lieu d’hébergement adapté à une famille de quatre personnes n’avait été récemment libéré. En revanche, M. D n’invoque pas une vulnérabilité particulière en ce qui le concerne et, en l’état de l’instruction, il ne peut pas être regardé comme dépourvu de toute possibilité de trouver un hébergement pour lui seul dès lors que comme l’a relevé au cours de l’audience la représentante de la préfète, l’Etat a été condamné le 5 février 2025 à lui verser une provision de 2 750 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement, qu’il soutient dans sa requête avoir obtenu une promesse d’embauche de la ville de Grenoble en tant qu’agent de restaurant à la cuisine centrale, domaine en tension dans lequel il a été formé et que par une ordonnance du 10 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, les services de la préfecture de l’Isère ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ayant entraîné des conséquences graves pour M. D lui-même.
6. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de proposer à Mme E B et à ses deux enfants des places en hébergement d’urgence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Huard.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’orienter Mme E B et ses deux enfants vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à entendu Me Huard une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. C D, à Me Huard, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Juge
- Conteneur ·
- Impôt ·
- Exportation ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Communauté européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Établissement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Référence ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Salaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Service militaire ·
- Obligation ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement
- Associations ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement individuel ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Réhabilitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Durée ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.