Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2211810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de non-versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l’année scolaire 2021-2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré et qu’il a fait l’objet d’une mutation d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la médiation préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des écoles de classe exceptionnelle, est affecté depuis le 1er septembre 2007 en brigade départementale et rattaché administrativement à l’école élémentaire publique du Payré à Talmont-Saint-Hilaire. Par un arrêté du 30 septembre 2021, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée (IA-DASEN) l’a affecté à titre provisoire en tant que remplaçant au sein de l’école primaire publique Emilien Charrier à Talmont-Saint-Hilaire pour la période du 9 septembre 2021 au 7 juillet 2022. Par un courrier du 27 février 2022, il a sollicité auprès de cette dernière le versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) pour l’année scolaire 2021-2022 et a, le 29 mars 2022, saisi le médiateur académique. Par un courrier du 25 juin 2022, il a formé un recours gracieux auprès de l’IA-DASEN, rejeté par une décision du 15 juillet suivant. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions rejetant ses demandes tendant au versement de l’ISSR.
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : / – les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d’intervention localisées ; / (…). ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. / (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s’entendre, non seulement de la suppléance d’un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l’affectation sur un poste provisoirement vacant. Par suite, si l’affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement – laquelle est, en vertu de l’article 5 de ce décret, « exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre » – ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l’article 2 du même décret, lorsque le remplacement s’effectue pour toute la durée de l’année scolaire, quand bien même l’affectation en cause ne porte pas sur un temps plein. Le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l’indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Il ressort de l’arrêté du 30 septembre 2021 que M. A… a fait l’objet d’une « affectation annuelle » au sein de l’école primaire publique Emilien Charrier. La circonstance qu’il n’aurait pas signé son procès-verbal d’installation est sans influence, M. A… ne contestant pas la réalité de cette affectation. Si cette dernière ne prenait effet que le 9 septembre 2021 et jusqu’au 7 juillet 2022, soit cinq jours ouvrés après la rentrée scolaire, et alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue avoir fait l’objet d’une affectation précédente au titre de cette rentrée scolaire, M. A… doit être regardé comme ayant assuré le remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée de l’année scolaire au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 9 novembre 1989 précitées. D’ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait dû effectuer des déplacements entre son établissement de rattachement administratif, l’école du Payré, et l’école Emilien Charrier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une mutation d’office et que les décisions attaquées procèderaient d’une erreur de droit au regard du décret du 9 novembre 1989.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie pour information sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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