Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2213002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 26 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 1er novembre 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 9 septembre 2022 du ministre de l’intérieur. Saisi d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a, par décision du 30 janvier 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour faux dans un document administratif et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 9 juin 2016 ayant donné lieu à une composition pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une composition pénale pour avoir, le 9 juin 2016, fait usage de faux dans un document administratif et obtenu frauduleuse un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Alors qu’il est constant qu’il a exécuté cette composition pénale, en se contentant d’affirmer qu’il n’avait pas connaissance de ce que le permis de conduire en sa possession, remis à l’issue de sa formation en auto-école, était faux, M. A ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, au regard de ces faits qui n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité, et en dépit de l’insertion notamment professionnelle de l’intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner à deux ans de la demande de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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