Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Huard au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du collège des médecin de l’OFII est irrégulier ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1979, déclare être entrée en France le 14 juillet 2023. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 28 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté du 28 octobre 2024 vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / () ». L’article R. 425-13 de ce code précise que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l’office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Ce même article mentionne : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article R. 425-13. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé, par son avis du 28 février 2024, produit au cours de l’instance, que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à raison de l’absence de production de l’avis de l’OFII, doit être écarté.
9. L’avis du 28 février 2024 est signé par trois docteurs en médecine et a été établi sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, du fait de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère se soit cru lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C. Il n’a dès lors pas méconnu l’étendue de sa compétence.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a accepté de lever le secret médical, est atteinte d’une obésité sévère, compliquée de diabète, qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et d’un ptôsis à l’œil gauche majeur. La requérante, qui soutient que la République Démocratique du Congo ne dispose pas d’un système de santé permettant de répondre à son besoin de soins, produit une attestation établie le 24 mars 2023 par un médecin l’ayant suivie à l’hôpital général de référence Kabinda, indiquant que l’opération du ptôsis s’avère impossible au pays. Toutefois, les seules énonciations de cette attestation ne sont pas de nature à établir que, contrairement à l’avis émis sur ce point par le collège de médecins de l’OFII, le défaut de prise en charge de cette pathologie devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Mme C, entrée en France à l’âge de 44 ans selon ses déclarations, n’était présente en France que depuis un an et trois mois à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France avec sa tante qui l’accompagne dans son parcours de soin, elle ne justifie d’aucune intégration particulière alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu’à son arrivée récente. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme C tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derolleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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