Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… F… et Mme B… C…, représentés par Me Vocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leurs recours contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 18 juin 2025ayant rejeté leurs demandes d’instruction en famille pour leurs enfants E…, D… et G… F… pour l’année 2025-2026 ;
de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l’éducation nationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2506932 de M. F… et Mme C… tendant à la suspension de l’exécution des décisions susvisées a été rejetée par ordonnance du 27 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’ils ont soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. F… et Mme C… ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’ils leur appartenaient de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. F… et Mme C… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. F… et Mme C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, Mme B… C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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