Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2508330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 22 juin 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardée par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de conduite valide à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès-lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès-lors qu’il s’est inscrit, le 12 juin 2022, à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’il a validé cet examen le 22 juin suivant, que son employeur a confirmé lui avoir accordé un congé pour passer cet examen, qu’il établit avoir suivi une formation en vue de l’obtention de la catégorie A du permis de conduire, que la préfète n’établit pas les incohérences horaires qu’elle a relevées ni leur incidence sur sa situation, et que celle-ci n’établit pas que son centre d’examen où il était inscrit serait à l’origine de fraudes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 11 février 2025 a été signée par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par un courrier du 16 mai 2023, reçu le 25 mai suivant, de ce que le bureau d’éducation routière de la préfecture de l’Ain a émis un doute quant à la réalité de sa présence à la session d’examen de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qui s’est tenue le 22 juin 2022 dans le centre d’examen Dekra La Graille, situé à Grenoble. Ce même courrier indiquait que le certificat d’examen pratique du permis de conduire du requérant serait invalidé si de telles manœuvres frauduleuses étaient établies et que M. A… disposait d’un délai de dix jours à compter de sa notification pour adresser ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception, observations qu’il a adressées par un courrier du 30 mai 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui a présenté des observations par un courrier du 30 mai 2023, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Il ressort des pièces du dossier que des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Grenoble, où M. A… était inscrit pour y subir l’épreuve théorique générale du permis de conduire, ont été suspectés par les services du ministère de l’intérieur. La préfète de l’Ain a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 22 juin 2022 et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par M. A… dans le cadre de la procédure contradictoire. Si le requérant soutient qu’il s’est inscrit, le 12 juin 2022, à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’il a validé cet examen le 22 juin suivant, que son employeur a confirmé lui avoir accordé un congé pour passer cet examen, qu’il établit avoir suivi une formation en vue de l’obtention de la catégorie A du permis de conduire, que la préfète n’établit pas les incohérences horaires qu’elle a relevées ni leur incidence sur sa situation, et que celle-ci n’établit pas que son centre d’examen où il était inscrit serait à l’origine de fraudes, il ressort des pièces du dossier que, au cours de la procédure contradictoire, le requérant a déclaré avoir passé cet examen le 22 juin 2022 à 11 h 30 alors que les données d’horodatage du centre d’examen font état d’un passage à 18 h 34. En outre, si le requérant a pu indiquer, au cours de la même procédure, avoir pris une semaine de congés payés pour rendre visite à des amis vivant à Grenoble et avoir profité de cette visite pour passer cet examen, il ne présente aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce déplacement à plus de 100 kilomètres de son domicile, ni-même de l’identité ou de l’adresse desdits amis. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a invalidé la réussite de M. A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a obtenue le 22 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 22 juin 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardée par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Médecin ·
- Médecine préventive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Refus
- Commission ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enquête ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Incident
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Imprévision ·
- Déchet ménager ·
- Fumée
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.