Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rendu le 8 janvier 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas préalablement procédé à une vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du même code dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des mêmes stipulations;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Aude a produit une pièce enregistrée le 31 mars 2025.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 2 octobre 2025, le préfet de l’Aude, à qui la requête a été communiquée le 25 mars 2025, a été mis en demeure de produire ses observations en réponse dans un délai de quinze jours.
Le préfet de l’Aude a produit une pièce le 2 octobre 2025.
Un mémoire a été déposé par le préfet de l’Aude le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1995 à Akure (Nigéria), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 décembre 2021, a été rejetée par une décision du 21 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 18 avril 2024. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4o de l’article L. 611-1 ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a retenu que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile puis a présenté, le 18 avril 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile. En outre, si l’intéressé avait déclaré ne pas avoir d’adresse lors de son audition, il avait en revanche fait état de la présence de sa compagne et de son fils. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit dans un centre parental avec sa compagne, demandeuse d’asile, et leur nourrisson. L’autorité préfectorale, qui s’est abstenue de produire ses observations en défense dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé après la mise en demeure du 2 octobre 2025, ne justifie d’aucune vérification quant à la situation administrative de la compagne de l’intéressé, ni a fortiori de la fin de son droit au maintien à la date de son arrêté. Dans ces conditions particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle implique également qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Lescarret en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 25 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lescarret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lescarret et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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