Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2215099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 16 août 2024, Mme C… B…, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 21-23 du code civil ;
- elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence
- elle remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… , ressortissante haïtienne née le 8 mai 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 8 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 27 septembre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle a fait l’objet d’une procédure en qualité d’auteur pour des faits de violences avec une incapacité totale de travail de moins de 8 jours commis le 18 septembre 2017, et que parallèlement à ces faits ses enfants ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants de A….
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a été mise en cause, en qualité d’auteur, pour les faits de violences visés au point 3. Il est toutefois constant, que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, aucun élément du dossier ne permet de regarder ces faits comme étant établis. D’autre part, si les quatre enfants de Mme B… ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 27 décembre 2016 au 30 juin 2019, il n’est pas établi que cette décision soit en lien avec des faits de violence de la part de leur mère, alors que l’intéressée fait valoir sans être contredite ne pas avoir été alors en mesure de s’occuper de ses enfants à raison notamment d’hospitalisations liées à des troubles bipolaires. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en se fondant sur les motifs cités au point 3 pour ajourner sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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