Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2514358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2025, le 2 septembre 2025 et le 9 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite par lequel France Travail a refusé de lui communiquer des documents administratifs.
2°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, les documents demandés ;
3°) de condamner France Travail à l’indemniser des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, selon l’article R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. »
2. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, présentée le 28 juillet 2025, tendant à la communication par France Travail des documents administratifs le concernant, à savoir le contrat unique d’insertion signé le 2 novembre 2021, une attestation d’expérience professionnelle et les documents relatifs au suivi du contrat par France Travail.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas saisi, antérieurement à l’enregistrement de sa requête, la Commission d’accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de communication de documents sollicités.
4. En second lieu, M. A demande à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’absence de communication des documents sollicités. Toutefois en l’absence d’illégalité fautive de la décision de refus de communication de ces documents, cette demande, au demeurant non chiffrée, elle ne peut qu’être également rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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