Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2408316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril 2024 et 4 février 2025, Mme C A, épouse D, représentée par Me Ghéron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, qu’elle habite avec sa famille dans un logement présentant un caractère insalubre et dangereux, dans des locaux manifestement suroccupés et ne présentant pas les caractères d’un logement décent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D a, le 23 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 septembre 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant refusé trois propositions de logement entre 2020 et 2023 ». Mme D a, le 26 décembre 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 1er février 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant refusé une proposition de logement ». Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme D n’a exercé que le 26 décembre 2023 son recours gracieux à l’encontre la décision du 7 septembre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris n’établit pas que la requérante aurait régulièrement reçu notification de cette décision. Dès lors, et alors que Mme D a exercé son recours gracieux dans un délai raisonnable, l’exercice du recours gracieux a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale, lequel a recommencé à courir à la date de notification de la décision prise sur le recours gracieux. D’autre part, Mme D, dont le recours contentieux à l’encontre de la décision du 1er février 2024 a été enregistré le 11 avril 2024, ne peut pas non plus se voir opposer le délai de recours contentieux de deux mois dès lors que l’administration n’établit pas la date à laquelle elle aurait reçu notification de la décision du 1er février 2024, l’intéressée soutenant à cet égard n’en avoir reçu notification que le 6 avril 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme D ne peut être considérée comme tardive et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes du VII du même article : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. »
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « La surface habitable globale minimale prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation s’établit à neuf mètre carré pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
6. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui est dans l’attente d’un logement social depuis le 14 janvier 2013, habite avec son époux et leurs deux enfants dans un logement de 32,97 m2 lequel présente des marques d’humidité constatées par un rapport du service technique de l’habitat de la Ville de Paris du 12 mai 2023. Surtout, il ressort de l’arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet de Paris a mis en demeure le propriétaire du logement de réaliser les travaux palliatifs prévus dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre le saturnisme, que le logement comprend des revêtements dégradés contenant du plomb accessible à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire d'1mg/cm2, de nature à porter atteinte à la santé d’un enfant mineur ou d’une femme enceinte occupant ou fréquentant le logement. Dès lors, et alors que la famille habite dans un logement présentant un caractère insalubre, la commission de médiation ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de Mme D au seul motif que cette dernière aurait refusé plusieurs offres de relogement, cette circonstance n’étant pas de nature à soustraire l’intéressée de son droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors qu’elle remplit d’autres critères de reconnaissance que celui de l’attente d’un logement dans un délai anormalement long.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023, ensemble la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
11. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D. Par suite, il est enjoint à la commission de médiation de Paris de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du 7 septembre 2023 et du 1er février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de désigner Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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