Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de le prendre en charge au titre d’un contrat « jeune majeur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur » dans l’attente de la décision à intervenir au fond, incluant une orientation vers une structure d’hébergement adaptée à son âge, un soutien financier, un accompagnement socio-éducatif ainsi qu’un accompagnement dans ses démarches administratives, notamment afin d’obtenir une carte consulaire et déposer une demande de titre de séjour à la préfecture sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, à compter du 10 septembre prochain, sous astreinte de 250 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du refus d’un département de prolonger la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; l’exécution de la décision aura pour effet de le priver de tout soutient à compter de sa majorité le 10 septembre 2025 alors qu’il ne dispose d’aucune ressources, d’aucun soutien familial et qu’il est toujours scolarisé ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors dès lors qu’il est toujours scolarisé et que le département a l’obligation de proposer un accompagnement pour lui permettre de poursuivre l’année scolaire engagée ; étant encore lycéen et ne disposant d’aucune attache sur le territoire français, il ne dispose d’aucune ressources lui permettant d’être autonome ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre et 4 septembre 2025, le département de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête en référé est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas déposé de recours en annulation contre la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. A indique se désister de sa requête en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours préalable obligatoire formé par M. A contre la décision attaquée le 28 juillet 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 septembre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. A indique se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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