Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2404810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une ordonnance du 12 novembre 2024, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2404810, le président du tribunal administratif de Nîmes transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A E en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A E, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de Dreux a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II° – Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024 sous le n° 2404837, M. A E, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de Dreux a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité d’agent commercial itinérant ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois et à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le sous-préfet de Dreux a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois au motif que
celui-ci avait fait l’objet le 14 octobre 2024 à 17 heures 45 sur la commune de Dreux d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 102 km/h alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, responsable de pôle à la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté n° 74-2004 du 19 juillet 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juillet 2024 et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Dreux, à l’effet de signer, tous arrêtés et décisions dans les limites de l’arrondissement de Dreux et notamment les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté, cette délégation est donnée à Mme B C, chef de pôle, pour les affaires visées à l’article 6, lesquelles comprennent les arrêtés portant suspension du permis de conduire, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du sous-préfet, du secrétaire général de la sous-préfecture et de la secrétaire générale adjointe. Il n’est pas établi, ni même allégué, que le sous-préfet, le secrétaire général de la sous-préfecture et la secrétaire générale adjointe n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. E soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 14 octobre 2024 à 17 heures 45 sur la commune de Dreux d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 102 km/h alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L.211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article
L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 15 octobre 2024 du sous-préfet de Dreux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. ». Il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire établi par un agent du commissariat de Dreux et remis à l’intéressé lors de la constatation de l’infraction, que l’infraction a été commise sur la route de Fernaincourt, à l’angle de l’Impasse du Clos de la Blaise dans la commune de Dreux et que la vitesse est limitée à 50 km/h à l’endroit où l’infraction a été commise. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la vitesse maximale aurait été relevée à 70 km/h à cet endroit. Il ressort de l’avis de rétention, signé par l’intéressé, que ce dernier circulait à la vitesse retenue de 102 km/h. Par suite, le requérant a commis un dépassement de plus de 40 kilomètres/h de la vitesse maximale autorisée. Il suit de là que le sous-préfet de Dreux était en droit de prendre l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que le sous-préfet a méconnu les droits de la défense en faisant valoir qu’il pouvait prendre son arrêté sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route dès lors qu’il n’était pas dans une situation d’urgence puisqu’il n’est pas établi ni même allégué que le contrevenant aurait commis d’autres infractions de conduite. Toutefois, le sous-préfet était en droit de prendre sa décision sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de cet article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et du contournement de la loi commis par le sous-préfet en utilisant l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à cinq mois, le sous-préfet de Dreux a pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du sous-préfet de Dreux doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
12. Il est statué par le présent jugement sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du sous-préfet de Dreux. Par suite, les conclusions de la requête n° 2404837 de M. E tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404837 de
M. E tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 du
sous-préfet de Dreux.
Article 2 : La requête n° 2404810 de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404810
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