Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme D… A… et M. B… A…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur E… C…, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur E… C… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : ils se sont vus confiés, par acte notarié du 8 avril 2025, le recueil légal (kafala) de l’enfant mineur E… C…, né le 4 avril 2025 ; la décision attaquée a pour effet de séparer l’enfant de ses kafils, lesquels, après avoir passé plusieurs semaines avec lui depuis sa naissance, ont dû regagner la France ; ils ont établi, à cette occasion, des liens affectifs avec lui et ont contribué à son entretien ; les parents biologiques de l’enfant souffrent de problèmes de santé et ne sont pas en mesure de s’en occuper ; l’enfant, actuellement pris en charge par sa grand-mère, se retrouve ainsi dans une situation d’isolement affectif et matériel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé par les requérants auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 21 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a rejeté la demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur sollicité pour le compte de l’enfant mineur E… C…, né le 4 avril 2025 et dont ils ont obtenu le recueil légal par acte notarié du 8 avril 2025, les requérants font valoir que l’enfant, séparé de ses kafils, se retrouve dans une situation d’isolement affectif et matériel en Tunisie où ses parents biologiques ne sont pas en mesure de le prendre en charge. Toutefois, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant, actuellement pris en charge par sa grand-mère, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou de détresse ni que ses parents biologiques, vivant en Tunisie, et en dépit de l’état dépressif sévère de sa mère, seraient dans l’impossibilité de pourvoir, même partiellement, à ses besoins et à son éducation, dans l’attente d’une réponse à leur recours administratif reçu le 21 juillet 2025. Ainsi, les seules circonstances invoquées ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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