Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 févr. 2026, n° 2301526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2023 et 24 juin 2025, M. B… C… et Mme D… A… forment opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2023 à leur encontre par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 058,15 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, d’un indu de 48,02 euros de prime d’activité pour la même période et d’un indu d’allocation de logement sociales de 759 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Ils soutiennent que M. C… n’a jamais été bénéficiaire de prestations sociales, celles-ci ayant été perçues par Mme A…, alors qu’ils résidaient séparément jusqu’au mois de septembre 2018, et que cette dernière est fondée à invoquer le droit à l’erreur dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus sont justifiés ;
- Mme A… n’a formé aucun recours administratif à l’encontre de ces indus ;
- M. C… est solidaire des dettes de sa compagne.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A…, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire les recours administratifs préalables obligatoires prévus aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, pour contester le bien-fondé de ces indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, vivant en situation de concubinage avec M. C…, s’est vu notifier le 6 juillet 2020 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Orne un trop-perçu de 507,44 euros de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 et de 759 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. Cette créance a été transférée à la CAF de la Sarthe compte tenu du changement de résidence de Mme A…. Un indu de 2 058,15 euros lui a ensuite été notifié au titre de la prime d’activité qu’elle a perçue du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et un indu de 48,02 euros au titre de cette même prestation lui a été notifié pour le mois de mars 2019. Mme A… a adressé à la CAF de la Sarthe une demande d’explication le 10 août 2020. Les mises en demeure adressées à Mme A… et M. C…, la directrice de la CAF de la Sarthe a émis à leur encontre, le 11 janvier 2023, une contrainte en vue de procéder au recouvrement des indus litigieux. Par la présente requête, M. C… forme opposition à cette contrainte.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu également applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (…). / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ».
Enfin, les dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles… / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions, citées au point 6 du présent jugement, ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Si les requérants, à l’appui de leur opposition à la contrainte qui leur a été notifiée, contestent le bien-fondé des indus sur lesquels cette contrainte se fonde, en faisant valoir qu’ils n’ont vécu en concubinage qu’à compter du mois de septembre 2018 et non, comme l’a considéré la CAF de la Sarthe, depuis le mois de mai 2018, il est constant qu’aucun recours administratif préalable n’a été présenté à l’encontre de ces décisions d’indus, la demande d’explication adressée par Mme A… à la CAF ne pouvant être regardée comme constituant un tel recours. En tout état de cause, la contrainte est adressée non seulement à M. C…, mais également à sa compagne Mme A…, de sorte que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de que les sommes dont le remboursement est poursuivi n’ont été perçues que par cette dernière. Au surplus, Mme A… reconnaît dans ses écritures que la situation de concubinage a débuté au mois de mai 2018, l’invocation par la requérante de son droit à l’erreur étant sans incidence sur la légalité de la contrainte émise, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement. Enfin, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation de logement sociale et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
Par suite, et alors que les requérants ne contestent pas la régularité de la contrainte en litige, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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