Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 oct. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un document provisoire de séjour durant l’instance ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2503064 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Ressortissant polonais né en 1999, M. A… déclare être entré en France le 1er janvier 2003. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de citoyen européen non actif, le 15 mai 2024, et sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 septembre 2025 du préfet des Landes dont il demande la suspension. Le requérant, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, se prévaut de la perspective d’éloignement qui devient exécutoire à l’issue du délai de 30 jours et de sa vulnérabilité reconnue dès lors qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2022 et qu’il est domicilié au sein d’un centre communal d’action sociale. Toutefois, M. A… n’indique pas en quoi le refus litigieux modifie sa situation, moins encore de façon grave et immédiate. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Pau, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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