Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2311042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 17 septembre 2024, M. B E, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— en estimant qu’il a commis une fraude, la préfète a commis une erreur de fait ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :
— la préfète, qui aurait dû statuer sur la demande d’autorisation de travail jointe à sa demande de titre de séjour, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de régularisation à titre exceptionnel au titre du travail :
— ce refus n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— la préfète, qui n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ;
— compte tenu de son expérience professionnelle en qualité d’agent de sécurité, en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— en estimant qu’il a commis une fraude, la préfète a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant illégal, l’obligation de quitter le territoire français en litige est elle-même entachée d’illégalité ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 28 novembre 1993, est arrivé en France le 6 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par des décisions du 2 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans le dernier état de ses écritures, M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Quant au refus de titre de séjour portant la mention « salarié » :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, l’article R. 431-8 dudit code dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. / () ».
4. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article R. 431-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2017. Il n’a toutefois demandé un nouveau titre de séjour que le 28 mars 2023. Par suite, et même en tenant compte du fait que M. E soutient avoir tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture dès le 8 avril 2021, aucune demande n’ayant été initiée dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne peut plus se prévaloir du visa de long séjour qui lui a permis d’entrer en France en 2015. Il doit par suite être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour, à laquelle la préfète du Rhône pouvait légalement opposer l’absence de visa de long séjour.
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. E ne justifie pas détenir un visa de long séjour pour présenter une demande de titre de séjour en qualité de salarié, les moyens dirigés contre le refus de délivrer un titre à l’intéressé en cette qualité ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de ce refus.
Quant au refus de titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si M. E résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il est toutefois arrivé sur le territoire à l’âge de 21 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel résident, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, ses parents et ses trois frères. Il est par ailleurs arrivé en France pour suivre des études, ce qui ne lui donnait aucune vocation particulière à rester sur le territoire. Enfin, il n’invoque aucun lien personnel ou familial particulier en France. Dans ces conditions, même s’il a démontré des perspectives d’insertion professionnelle sérieuses, et à supposer même qu’il n’aurait pas commis la fraude qui lui est reprochée par la préfète du Rhône pour obtenir une carte professionnelle d’agent de sécurité et un titre de séjour en qualité de salarié, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale, contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes raisons la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E.
Quant au refus de régularisation à titre exceptionnel :
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3, cité au point 3 ci-dessus, de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9, également cité au point 3, de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié
11. En premier lieu, la préfète du Rhône a indiqué, avec une précision suffisante, les raisons de fait qui l’ont conduite à refuser de régulariser la situation de M. E en raison de son activité professionnelle d’agent de sécurité. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. E. A cet égard, si ce dernier fait valoir que la préfète n’a pas répondu à la demande d’autorisation de travail figurant dans sa demande, la question de savoir si le demandeur peut justifier d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente ne se pose que dans le cadre d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, et non, comme en l’espèce, d’une demande de régularisation à titre exceptionnel.
13. En dernier lieu, M. E a régulièrement travaillé en qualité d’agent de sécurité pour plusieurs employeurs de juillet 2017 à février 2023, puis de décembre 2023 à août 2024, justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de sécurité et de surveillance, en contrat à durée indéterminée à temps plein, et a suivi des formations dans le domaine de la sécurité. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, à supposer même que l’intéressé n’aurait pas commis la fraude qui lui est reprochée pour obtenir une carte professionnelle, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’emploi d’agent de sécurité ne constitue pas un emploi sous tension, la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E en raison de son expérience professionnelle d’agent de sécurité, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Quant au motif fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
14. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () ".
15. Après avoir constaté que M. E ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a également indiqué qu’il était justifié, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité alléguée de ce motif, qui présente dans ces conditions un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, M. E ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’obligation de quitter le territoire français attaquée, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
18. M. E ne démontre pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peut être accueilli.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. C
La greffière
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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