Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mars 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la SCI Bidartpole, représentée par Me Dualé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré un permis de construire à la SNC Lidl ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Bidartpole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction saisie est incompétente sur le fondement de l’article L. 600-10 du code de justice administrative ; la cour administrative d’appel de Bordeaux est seule compétente pour connaitre du litige par application des dispositions de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Bidartpole à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre le montant du droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux est seule compétente pour connaitre du litige par application des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 mars 2025.
Vu le mémoire présenté pour la SCI Bidartpole enregistré le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance » et aux termes de son article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant () ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis, le 8 novembre 2024, un avis favorable au projet de la SNC Lidl de réalisation d’un supermarché d’une surface de vente supérieure à 1 000 m². Le permis de construire délivré le 8 novembre 2024 par le maire de Bidart à la SNC Lidl tient par suite lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, la requête de la SCI Bidartpole ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension du permis litigieux ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
5. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Bidartpole doivent, dès lors, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bidart et par la SNC Lidl tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Bidartpole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bidart et la SNC Lidl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bidartpole, à la commune de Bidart et à la SNC Lidl.
Fait à Pau, le 4 mars 2025
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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