Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2605655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Obeng-Kofi demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour ;
- c’est sur les recommandations de la préfecture qu’elle a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » munie de son visa « visiteur » ;
- elle se retrouve en situation irrégulière depuis la clôture de sa demande de titre de séjour alors qu’elle doit passer son baccalauréat au mois de juin ce qui porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’utilité de la mesure :
- les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par le juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… ressortissante ivoirienne née le 10 août 2004, est entrée en France le 3 février 2025 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026, portant la mention « visiteur », afin de suivre son père affecté comme consul au consulat général de la République de Côte-d’Ivoire à Paris. Le 26 mai 2025, Mme A… a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » pour laquelle elle n’a reçu aucune réponse. Le 7 octobre 2025, la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour identique enregistrée sous le n°9201202510071339638. La préfecture lui a adressé une demande de compléments le 2 février 2026 à laquelle elle a répondu en fournissant les éléments le 7 février suivant. Toutefois, le 11 février 2026, la demande n°9201202510071339638 de Mme A… a été clôturée au motif qu’elle n’avait pas fourni de visa D étudiant et la copie de son passeport malgré les relances qui lui avaient été adressées. En dépit d’un courrier adressé le 20 février 2026 par le Consulat général de Côte d’Ivoire au préfet des Hauts-de-Seine, pour attirer l’attention de celui-ci sur la situation particulière de Mme A…, celle-ci n’a reçu aucune autre décision de la part du préfet. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée sur le territoire français pour suivre son père, nommé consul au Consulat general de Côte d’Ivoire à Paris a souhaité, dès le 6 mai 2025, par un courier adressé par le Consulat au préfet des Hauts-de-Seine, faire changer la nature de son visa dès lors qu’elle s’était vue délivrer un visa long séjour portant la mention “visiteur” en lieu et place d’un visa portant la mention “regroupement familial”, sans toutefois y parvenir. Dans un courrier électronique du 13 mai 2025, la prefecture des Hauts-de-Seine l’a toutefois invitée à déposer une demande de titre de séjour portant la mention “étudiant” quand bien même elle était munie d’un visa long séjour “visiteur”, ce que la requérante a fait le 26 mai 2025. Toutefois, cette demande n’ayant reçu aucune réponse de la part du préfet à l’issue d’un délai de quatre mois suivant son dépôt, une décision implicite de rejet de celle-ci est née le 26 septembre 2025. Puis, Mme A… a déposé une seconde demande de titre de séjour, identique à la première, le 7 octobre 2025. Le 2 février 2026, il a été demandé à la requérante, par le préfet, de bien vouloir compléter sa demande de titre de séjour en fournissant la confirmation de validation de l’enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour, ses trois derniers relevés bancaires ainsi qu’un justificatif de domicile accompagné du titre de séjour de son hébergeant. Mme A… a fourni ces éléments par retour de mail le 7 février 2026. Toutefois, le 11 février 2026, sa seconde demande de titre de séjour a été clôturée au double motif qu’elle n’avait pas fourni son visa D étudiant ni la copie de son passeport. Si Mme A… fait valoir que la copie de son passeport avait été fournie à l’appui de sa première demande de titre de séjour, ce que le préfet, qui ne produit pas dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas, il n’en demeure pas moins que la décision de clôture prise par celui-ci le 11 février 2026 doit être assimilée à une décision portant refus de séjour, laquelle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivrée doivent être rejetées, ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, et en particulier dans la mesure où elle avait déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur les conseils de la préfecture malgré la détention d’un visa long séjour « visiteur », de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution ou d’annulation des deux décisions implicites de rejet, celle résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande du 26 mai 2025 et celle matérialisée par la décision de clôture de sa demande du 11 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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