Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2511850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du dernier alinéa de l’article L. 742-1, devenu le dernier aliéna de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Vray, représentant Mme C…, qui reprend les conclusions et les moyens présentés, à l’exception de ceux tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expressément abandonnés, et précise que la décision du tribunal administratif fédéral suisse versée aux débats refuse de lui accorder l’aide juridictionnelle pour la contestation du rejet de sa demande d’asile ainsi que de la mesure d’éloignement édictées par les autorités suisses,
– et les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue russe, qui indique avoir subi de mauvais traitements en Suisse, où son compagnon et elle-même ont rencontré des difficultés pour pourvoir aux besoins élémentaires (alimentation, hygiène, soins médicaux) de leur fille alors âgée d’un an, et craindre que la cellule familiale ne soit séparée si les autorités suisses mettent à exécution les mesures d’éloignement édictées à leur encontre.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante arménienne née le 21 avril 1996, déclare être entrée en France le 23 février 2025. Le 9 mai 2025, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressée avait demandé l’asile en Suisse le 6 septembre 2024, les autorités suisses ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 5 juin 2025, expressément acceptée le 10 juin suivant. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que Mme C… a introduit une demande d’asile en Suisse le 6 septembre 2024 et indique que les autorités suisses, saisies le 5 juin 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès le 10 juin 2025. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de décider son transfert aux autorités suisses et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le premier alinéa est repris à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C…, qui n’invoque pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Suisse, se plaint des conditions de vie dans ce pays, où son compagnon et elle-même ont pu rencontrer des difficultés pour subvenir aux besoins élémentaires de leur fille, née le 28 août 2023, et où des agents faisaient parfois irruption dans leur chambre sans y être autorisés, elle ne produit, toutefois, aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des droits fondamentaux en Suisse, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, et en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, la circonstance, dont se prévaut également la requérante, que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile, fondée sur les persécutions qu’elle aurait subies en Arménie et Russie, et pris à son encontre une mesure d’éloignement ne permet pas, par elle-même, de considérer que son transfert l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de séparation de sa cellule familiale dans le cadre de l’exécution par les autorités suisses de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant son transfert aux autorités suisses, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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