Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 2304222
TA Montpellier
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision en raison de l'absence de cours d'eau

    La cour a estimé que, bien que le ruisseau des Vaches ne réponde pas à la définition d'un cours d'eau au sens de la police de l'eau, les dispositions en litige visent à garantir la sécurité publique et la prévention des inondations.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la création de la zone non aedificandi

    La cour a jugé que la réglementation de la constructibilité aux abords du ruisseau était légale et justifiée par des objectifs de sécurité et de salubrité publique.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision en raison de l'absence de cours d'eau

    La cour a estimé que, bien que le ruisseau des Vaches ne réponde pas à la définition d'un cours d'eau au sens de la police de l'eau, les dispositions en litige visent à garantir la sécurité publique et la prévention des inondations.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la création de la zone non aedificandi

    La cour a jugé que la réglementation de la constructibilité aux abords du ruisseau était légale et justifiée par des objectifs de sécurité et de salubrité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2304222
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304222
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 2304222