Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n°2301942, M. B A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 février 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande d’abrogation du 2) de l’article 1 et du 3) de l’article 2 du règlement applicable à la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier ainsi que l’annexe V.10.e à laquelle ces articles renvoient ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier d’inscrire sa demande à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est illégale en ce qu’il n’existe pas de cours d’eau au sens de l’article L.215-7-1 du code l’environnement au droit de sa parcelle KL 109 si bien que la zone non aedificandi mise en place par les dispositions en litige sont illégales ;
— est illégale en ce que la création de cette zone non aedificandi n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de M. A au titre du droit de plaidoirie des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouve dès lors que la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à Montpellier Méditerranée Métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de M. A au titre du droit de plaidoirie des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouve dès lors que la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à Montpellier Méditerranée Métropole.
II/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n°2304222, M. B A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’abrogation du 2) de l’article 1 et du 3) de l’article 2 du règlement applicable à la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier ainsi que l’annexe V.10.e à laquelle ces articles renvoient ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole d’inscrire sa demande à l’ordre du jour d’une séance du conseil de métropole ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est illégale en ce qu’il n’existe pas de cours d’eau au droit de sa parcelle KL 109 si bien que la zone non aedificandi mise en place par les dispositions en litige sont illégales ;
— est illégale en ce que la création de cette zone non aedificandi n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCBetAssociés, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de M. A au titre du droit de plaidoirie des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Schneider, représentant M. A ;
— et les observations de Me Fournié, représentant la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2301942 et n°2304222 présentées par M. A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée section KL n°109 à Montpellier, au 20 avenue de l’Ecole d’agriculture, en zone 1U1-1fw du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier. Par un courrier reçu le 23 décembre 2022, il a demandé à la commune de Montpellier d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation des articles 1-2) et 2-3 du règlement de la zone ainsi que l’annexe V.10.e, instaurant une zone non-aedificandi de six mètres de part et d’autre du ruisseau des Vaches. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 février 2023. Par un courrier reçu le 3 avril 2023, M. A a présenté la même demande à Montpellier Méditerranée Métropole et en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 juin 2023. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation des décisions implicites du 23 février 2023 et 3 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». En l’absence de réponse expresse de la part de l’administration compétente, celle-ci est réputée, en vertu de l’article L. 231-4 du même code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande par l’administration à laquelle elle était adressée.
5. Il est constant que depuis le 1er janvier 2015 Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compétence urbanisme en lieu et place de la commune de Montpellier en ce qui concerne son territoire. Dans ces conditions, la commune de Montpellier est réputée avoir transmis à Montpellier Méditerranée Métropole le courrier qu’elle a reçu de M. A le 23 décembre 2022, et la décision implicite de rejet née le 23 février 2023 doit être regardée comme ayant été prise, non par la commune de Montpellier, mais par Montpellier Méditerranée Métropole. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née le 23 février 2023 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande ainsi que la décision confirmative implicite de rejet du 3 juin 2023 prise également par Montpellier Méditerranée Métropole. Par suite, le moyen de défense tiré de la compétence liée de la commune de Montpellier pour refuser la demande de M. A du 23 décembre 2022 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101- 1 à L. 101-3. ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (). ".
7. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone 1U1 de la commune de Montpellier : « Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites () 2) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU : Les occupations et utilisations autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2) () ». Aux termes de l’article 2 du même règlement de zone : « () 3) Dans les périmètres en bordure des cours d’eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU : Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu’elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l’eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l’entretien des cours d’eau. () ». Et l’annexe V.10.e, annexé au règlement du plan local d’urbanisme correspond au plan de repérage des principaux cours d’eau permanents ou temporaires, identifie une zone non aedificandi d’une largeur totale de 12 mètres soit 6 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau correspondant au ruisseau des Vaches dont le tracé se situe en bordure de la parcelle KL 109.
9. Il ressort des pièces du dossier que le ruisseau des Vaches est identifié par le plan local d’urbanisme de Montpellier, en particulier par les pièces graphiques des annexes sanitaires, comme étant un élément du réseau d’eaux usées et du réseau d’eaux pluviales, ainsi que comme le déversoir d’orage n°3 dont l’exutoire est le Verdanson. Par ailleurs, il est indiqué dans les pièces écrites des annexes sanitaires que le ruisseau des Vaches a un fonctionnement anormalement long et fréquent et recueille 19% du ruissellement du Lez selon une étude menée entre septembre 1995 et août 1996. Par ailleurs, s’il est vrai que ce ruisseau en milieu urbain a été en partie artificialisé et qu’il ne présente qu’un écoulement temporaire et qu’il ne répond pas à la définition d’un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement au titre de la police de l’eau, les dispositions dont il est demandé l’abrogation ont un objet différent et visent à atteindre l’objectif de sécurité et de salubrité publique ainsi que l’objectif de prévention du risque naturel d’inondation. Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme de Montpellier pouvait légalement réglementer la constructibilité aux abords de ce ruisseau des Vaches. Par ailleurs, si M. A indique que plusieurs constructions ou éléments de construction ont été réalisés en méconnaissance de la règle non-aedificandi de six mètres de part et d’autre de ce ruisseau des Vaches, cette circonstance est sans influence sur la nécessité de conserver ce ruisseau et cette règle de non construction dans le but précité de sécurité publique et de prévention du risque naturel d’inondation. Par ailleurs, M. A ne conteste pas que ce ruisseau se trouve mis en charge lors d’épisodes pluvieux et qu’il remplit son rôle de déversoir d’orage. Par suite, le moyen tiré de ce que le ruisseau des Vaches ne constituerait pas un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et le moyen tiré de ce que les dispositions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en instaurant une zone non-aedificandi doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier ou Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ou au titre de l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale dès lors que ce droit de plaidoirie entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
M. D
N° 2301942; 230422
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Syndic de copropriété ·
- Port ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Société par actions ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Professeur ·
- Absence ·
- École maternelle ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Prescription ·
- Litige ·
- Architecte ·
- Disposition législative ·
- Bâtiment ·
- Logement
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Produit ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Prestation ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Volontariat ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Sécurité civile ·
- Versement
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.