Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2316828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme E C, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante haïtienne, a sollicité au titre du regroupement familial, un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire en Haïti, laquelle a rejeté sa demande, pour rejoindre en France M. A C, qu’elle présente comme son époux et à qui une autorisation de regroupement familial a été accordée. Par une décision du 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 août 2023 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire en Haïti. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1, L.434-1 et L.434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle mentionne que, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance produit par Mme C présente de nombreuses irrégularités, n’est pas probant et ne permet pas d’établir son identité et son état civil. La décision attaquée énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, Mme C, née le 24 mars 1990, a produit, au soutien de sa demande de visa, l’extrait d’archives d’un acte de naissance enregistré en 2018, ainsi qu’un certificat faisant mention qu’elle a été baptisée le 29 avril 1990. Pour faire valoir que l’acte de naissance de Mme C est dépourvu de caractère probant, le ministre relève qu’il a été établi postérieurement à son baptême, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 14 novembre 1988, qu’il verse à l’instance, que cette cérémonie ne peut être célébrée sans qu’un acte de naissance établi préalablement soit produit. Le ministre verse également à l’instance les dispositions de l’article 70 du code civil haïtien dont il résulte qu’un acte de naissance, ou à défaut un acte notarié délivré par un juge de paix du lieu de naissance, doit être remis à l’officier d’état civil pour la célébration d’un mariage. Enfin, le ministre fait valoir que l’acte de naissance produit par Mme C ne mentionne pas qu’il a été pris en transcription d’un jugement supplétif, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 55 du code civil haïtien qu’il produit qu’une naissance déclarée après un délai de deux ans et un mois ne peut être inscrite dans les registres haïtiens sans qu’intervienne un tel jugement. Dans ces conditions, l’identité et le lien matrimonial avec le regroupant allégué de Mme C ne peuvent être tenus pour établis, l’intéressée se bornant à soutenir que c’est sans produire de vérifications et d’éléments pertinents que l’administration remet en cause le caractère probant des actes qu’elle a produits, et que, s’agissant de son mariage, il a été célébré le 30 décembre 2017. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article 47 du code civil en se fondant sur le motif évoqué au point 3.
9. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors que Mme C ne produit aucune autre pièce que la décision de refus consulaire, la décision attaquée et un bordereau d’accusé de réception, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de cette vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Charges ·
- Droit commun
- Opéra ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Accord-cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Violence familiale ·
- Migration ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Délivrance ·
- Maroc
- Açores ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Destination ·
- Construction
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Société par actions ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Professeur ·
- Absence ·
- École maternelle ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Syndic de copropriété ·
- Port ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Côte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.