Rejet 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er mars 2026, n° 2603158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 24 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’admission sur le territoire et l’a maintenu en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de procéder à sa libération immédiate de la zone d’attente, d’autre part, de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision de refus d’entrée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, à la libre circulation et à son droit à ne pas subir des traitements inhumaines ou dégradants ;
la décision ne lui a pas été notifiée ni n’a été portée à sa connaissance ;
il était dispensé des conditions d’entrée en France dès lors qu’il a transité par la l’Italie, pays membre de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente […], pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ».
3. M. C… A…, ressortissant nigérian, s’est présenté au point de passage autorisé de l’aéroport de Marseille Provence le 24 février 2026 en provenance de Milan. Par une décision du 24 février 2026, l’entrée sur le territoire français lui a été refusé et il a été placé en zone d’attente pour une durée de quatre jours. Il demande au juge des référés de suspendre ces décisions et de l’autoriser à pénétrer sur le territoire.
4. Aux termes de l’article L 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (…) ».
5. Il est constant que M. A… est entré sur le territoire au mépris d’une décision du 7 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de son inscription au fichier d’information Schengen. S’il soutient qu’il souhaitait se rendre à Marseille afin de se rendre auprès de sa compagne pour assister à la naissance « de ses trois enfants », il ne produit aucun élément établissant ni un quelconque lien avec cette personne ni sa paternité et en toutes hypothèses n’a adressé aucune demande à l’administration afin de lever son interdiction. Il est ainsi manifeste que la décision en litige n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce que précède que les demandes du requérant sont mal fondées. Ainsi, les conditions posées par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et il y a lieu de faire application de l’article L. 521.3 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’accorder M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 01 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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