Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2201251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201251 les 28 janvier 2022 et 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe à lui verser la somme globale de 11 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis en raison du refus du SDIS de la Sarthe de lui verser la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il estime avoir droit ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Sarthe le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui verser la prime se fonde sur une délibération du 12 janvier 2007 dont l’illégalité est de nature à engager la responsabilité du SDIS, dès lors que cette délibération ajoute une condition à l’attribution de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) autre que celles déjà prévues par la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et qu’elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
— il remplit les conditions prévues par la loi du 3 mai 1996 précitée pour se voir attribuer la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
— il demande à être indemnisé d’une somme globale de 11 000 euros, répartie comme suit : 6 000 euros, au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le SDIS de la Sarthe, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2206881 les 30 mai 2022 et 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Sarthe de lui attribuer C ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Sarthe le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la délibération du 12 janvier 2007 elle-même illégale, en tant que cette délibération ajoute irrégulièrement des conditions d’attribution de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) à celles déjà prévues par la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et qu’elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour percevoir cette prestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le SDIS de Sarthe, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Mercier, substituant Me Poput, avocate du SDIS de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sapeur-pompier professionnel du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe, a demandé, par un courrier électronique du 6 mai 2021, adressé au SDIS de la Sarthe, à bénéficier de la prestation de fidélisation et de reconnaissance en sa qualité de sapeur-pompier volontaire. Sa demande, qui a été réceptionnée le même jour, a été implicitement rejetée le 6 juillet 2021. Par un courrier du 14 octobre 2021, M. B a adressé une demande préalable indemnitaire au directeur du SDIS de la Sarthe, tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR). Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 28 janvier 2022, M. B doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de C. Par une décision implicite, le directeur du SDIS de la Sarthe a rejeté sa demande. Par une requête n°2201251, M. B demande au tribunal de reconnaître la responsabilité du SDIS du fait de l’illégalité fautive résultant du refus de lui attribuer la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu’il a sollicitée et de condamner à ce titre le SDIS de la Sarthe à lui verser la somme de 11 000 euros. Par une requête n° 2206881, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du SDIS de la Sarthe sur sa demande d’attribution de C qu’il lui a adressée le 28 janvier 2022. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et concernent la même personne. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. M. B ne soutient ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du SDIS. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 15-10 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels : « (), les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée » nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance " lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions : / 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; / 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée. () « . Aux termes de l’article 5 du décret du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires, dans sa version applicable au litige : » Tout sapeur-pompier volontaire d’un corps départemental ou d’un corps communal ou intercommunal mentionné au deuxième alinéa de l’article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance s’il a au moins 55 ans. Les années de service accomplies au sein d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l’autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d’activité, à l’exception des services accomplis simultanément. (). ". Il résulte de ces dispositions, que cette prestation ne peut être versée qu’à partir de 55 ans en cas de cessation d’activité et à la suite d’au moins quinze ans de services.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 9 mai 2017 mentionné précédemment : « Avant le 31 décembre 2017, l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n’ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n’ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, le montant des cotisations obligatoires et facultatives qu’ils ont versées à cet organisme dans les conditions prévues au règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires en vigueur au 31 décembre 2015. ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret : I. – Pour les sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps départemental, le financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est assuré par une contribution publique annuelle et obligatoire à la charge du service d’incendie et de secours. Cette contribution est versée à l’organisme national de gestion mentionné à l’article 7.
6. Si la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance a été instituée au bénéfice des seuls sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers peuvent être recrutés parmi les sapeurs-pompiers professionnels en exercice. La seule absence d’un document écrit ne suffit pas à établir l’absence d’un contrat d’engagement d’un sapeur-pompier professionnel en qualité de sapeur-pompier volontaire. Pour déterminer si un sapeur-pompier professionnel possède cette qualité, il y a lieu de rechercher si l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l’affaire, et notamment le mode de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, manifestent un accord de volontés révélant l’existence d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
7. Il ressort des écritures en défense que, pour considérer que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, et rejeter en conséquence la demande qu’il a présentée le 28 janvier 2022, le SDIS de la Sarthe s’est fondé sur trois motifs, tirés d’abord, de ce que le requérant n’aurait pas exercé de fonctions en tant que sapeur-pompier volontaire au sens des dispositions de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, ensuite, de ce qu’il n’a pas versé la contribution personnelle et obligatoire prévue par les dispositions de l’article 15-12 de la loi du 3 mai 1996 dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, et enfin, de ce qu’il n’aurait pas exercé ses fonctions de sapeur-pompier volontaire dans un autre centre que celui dans lequel il exerce déjà en qualité de sapeur-pompier professionnel, condition imposée par la délibération n° 2007-2 du 12 janvier 2007 adoptée par le conseil d’administration du SDIS de la Sarthe.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que cette délibération du 12 janvier 2007 précitée ne concerne que la prestation de fidélité et de reconnaissance (PFR) et non la nouvelle prestation de fidélité et de reconnaissance (NPFR) que demande M. B, de sorte que le SDIS de la Sarthe ne pouvait conditionner le versement de C au fait d’avoir exercé des fonctions de sapeur-pompier volontaire dans un autre centre que celui de son lieu de travail, cette condition n’étant pas applicable à la prestation en cause. D’autre part, alors qu’il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement que le financement de C est assuré par une contribution publique, aucune autre disposition de la loi du 3 mai 1996 et du décret du 9 mai 2017 précités ne subordonnant le bénéfice de cette prestation au versement d’une cotisation personnelle par les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, aucun de ces deux premiers motifs ne pouvait valablement fonder le refus opposé à M. B. Par ailleurs, si M. B ne produit pas son engagement écrit en qualité de sapeur-pompier volontaire, il verse au dossier la décision du 19 avril 2022 portant « engagement quinquennal du sapeur-pompier volontaire adjudant-chef B A », signée par le président du conseil d’administration du SDIS de la Sarthe, dont l’article premier précise que cet engagement est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2018. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’éligibilité à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à la réalisation par M. B d’un minimum d’heures de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Par suite, M. B doit être regardé comme disposant du statut de sapeur-pompier volontaire, condition prévue par la loi du 3 mai 1996 permettant de percevoir C. En revanche, les pièces qu’il produit permettent seulement de fixer à l’année 2013 le début de cet engagement, de sorte qu’il n’établit pas satisfaire, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, à la condition de 15 années de services en qualité de sapeur-pompier volontaire fixée par l’article 15-10 de la loi du 3 mai 1996 précitée pour percevoir cette prestation. Dès lors, et dans la mesure où ce seul motif pouvait fonder le refus d’accorder à M. B C, c’est à bon droit que le SDIS de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l’admission au versement de cette prestation au moment de sa cessation d’activité.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la délibération du 12 janvier 2007 mentionnée précédemment ne concerne que la PFR et non C que demande M. B. Dès lors, cette délibération ne constitue pas la base légale de refus d’attribution de C qui lui a été opposé, de sorte que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 12 janvier 2007, soulevé par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
10. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires
11. Le requérant demande l’engagement de la responsabilité du SDIS de la Sarthe du fait de l’illégalité fautive résultant de son refus de lui attribuer la prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit et notamment en raison de l’illégalité de la délibération du conseil d’administration du SDIS du 12 janvier 2007 sur laquelle se fonde la décision attaquée.
12. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant n’établit pas qu’il remplissait les conditions fixées par la loi pour percevoir C. Dès lors, et alors même si le SDIS ne pouvait opposer à M. B les dispositions de la délibération du 12 janvier 2007 qui ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, l’illégalité, à la supposer établie, de cette délibération, est sans incidence sur la détermination des droits de M. B. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B, tendant à la condamnation du SDIS à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait du refus de lui octroyer C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Sarthe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande le SDIS de la Sarthe au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Sarthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2206881
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