Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2200601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Teras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du ministre n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
— elle méconnait l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision explicite du ministre du 15 octobre 2021 s’est substituée à la décision préfectorale, de sorte que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s’est fondé, tenant au rappel à la loi dont il a fait l’objet pour travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié le 23 mai 2019. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n’est pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de cette motivation que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de M. A, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Ces faits de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ne sont pas utilement remis en cause par les allégations du requérant selon lesquelles ce travail aurait été réalisé de manière ponctuelle et de bonne foi, par un membre de sa famille souhaitant lui rendre service. Par ailleurs, alors même qu’ils présentent un caractère isolé, ces faits ne sont pas dénués de gravité et présentaient un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande de naturalisation de M. A.
7. En cinquième lieu, M. A fait valoir que le rappel à la loi dont il a fait l’objet n’entre pas dans le champ d’application de l’article 21-27 du code civil, qui détermine les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d’une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de M. A sur le fondement de l’article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l’ajournement sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté.
8. En sixième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que le postulant remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure. »
10. Ces stipulations laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à cette convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Ils sont, par suite, dépourvus d’effet direct, de sorte que le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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