Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 27 février 2026, n° 2601705
TA Grenoble
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le requérant a été auditionné par la police nationale avant l'édiction de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'apporte pas d'éléments probants sur la continuité de son séjour en France et sur ses attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait nécessaires pour permettre au requérant de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Disproportion de l'obligation de pointage

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi la disproportion de cette obligation, n'invoquant aucune contrainte professionnelle ou familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601705
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601705
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 27 février 2026, n° 2601705