Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2026, le 24 février 2026 et le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ibinga demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est insuffisamment motivé ;
l’obligation de pointage deux fois par semaine est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Ibinga, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 13 juillet 1995, de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Par les arrêtés attaqués du 8 février 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2026-MM-070 A portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A… a fait l’objet d’une audition réalisée par la police nationale au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations notamment sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2022 et qu’il vit avec une ressortissante française depuis deux années avec laquelle il a prévu de se marier en juin 2026. Toutefois, cette relation est récente et M. A… a été placé en garde à vue le 8 février 2026 pour des faits de violences aggravées sur cette compagne. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de quatre années de présence sur le territoire français, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’apprécier de la réalité de son séjour sur le territoire ou de la continuité de celui-ci. Enfin, il ne soutient pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère et son frère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concernent la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, le préfet était dans l’obligation d’assortir la décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français excepté si des circonstances humanitaires y faisaient obstacle. Le requérant n’invoque aucune circonstance de ce type et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la durée d’un an de l’interdiction de retour n’apparaît pas manifestement excessive. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concernent la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articulé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2026-MM-070 B portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué fait notamment référence à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre de M. A… et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces éléments suffisent à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision comme il le fait d’ailleurs dans ses écritures La décision attaquée doit être ainsi regardée comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté n’est pas fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ».
En soutenant qu’une obligation de pointage deux fois par semaine chaque lundi et chaque jeudi à 10 heures est disproportionnée, alors qu’il n’invoque aucune obligation professionnelle ou familiale, qui l’empêcherait de respecter cette obligation, M. A… n’établit pas la disproportion de cette obligation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ibinga et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
AS. C…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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