Rejet 2 mars 2023
Rejet 17 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2023, n° 2300801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dreux de suspendre la décision de refus tacite de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui octroyer une provision de 7 000 euros au titre des frais d’avocats ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il travaille depuis 20 ans au sein de la commune de Dreux où il occupe la fonction de directeur général adjoint (DGA)-ressources au sein de la mairie de Dreux par avenant n°2 au contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2020, et exerçait à titre accessoire la fonction de directeur général adjoint-ressource au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) par arrêté de nomination du 25 février 2021 ; il a toujours fait preuve de loyauté et de professionnalisme mais en 2020, une nouvelle équipe de direction générale était mise en place et à l’arrivée en mars 2022 du nouveau directeur général des services (DGS), les directions ont été désorganisées de manière brutale et vexatoire et il a été « mis au placard » ; il a en conséquence sollicité une rupture conventionnelle dès le mois de mai 2022 pour laquelle il a obtenu le consentement oral du maire et du DGS ainsi que pour la prise en charge des frais de
formation, mais il a subi des pressions et chantages afin de rédiger un témoignage contre certains élus qui ont signé le communiqué demandant une nouvelle gouvernance et par suite, la négociation en vue d’une rupture conventionnelle n’a pu aboutir ; un arrêté de cessation des fonctions de DGA-ressources auprès du CCAS pris par le maire de Dreux lui a été notifié le 4 octobre 2022 ; un arrêté de suspension de sa fonction d’administrateur territorial daté du 19 septembre 2022 lui a été notifié le 5 octobre 2022 ; enfin, à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, un arrêté de licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis lui a été notifié ; dans ce contexte, il a présenté une demande de protection fonctionnelle le 26 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse ; sa demande de motifs de cette décision implicite de rejet adressée le 16 janvier 2023 est également restée sans réponse ;
— la condition d’urgence est remplie car d’une part, un refus d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle peut matérialiser l’urgence, d’autre part, de jurisprudence constante, les faits de harcèlement moral caractérisent également l’urgence, enfin cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts car il est aujourd’hui sans rémunération et sans ressources et ne peut se défendre de manière sereine, effective et complète alors qu’il a subi une garde à vue à la suite d’une perquisition sans aucun autre acte d’enquête -ce qui peut laisser espérer un classement sans suite-, vient d’être licencié à la suite d’une procédure disciplinaire qu’il conteste, sans indemnité ni préavis, et que sa demande d’octroi du bénéfice de la protection, qui est de droit, ne lui a pas été accordée ; ainsi, faute de prise en charge des frais d’avocat, son conseil n’a pas pu le défendre devant la commission de discipline ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige est remplie car :
* elle n’est pas motivée alors qu’elle doit l’être et que sa demande de motifs notifiée le 20 janvier 2023 est restée sans réponse ;
* elle a été prise en violation des règles relatives à la protection fonctionnelle des agents de la collectivité territoriale car d’une part, si les faits qui lui ont été reprochés constituent des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ces faits ne sont pas constitués, il n’a subi aucune poursuite à l’issue de la garde à vue qui a eu lieu il y a environ 7 mois, il n’a commis aucun préjudice et le procureur a nécessairement émis un classement sans suite ; d’autre part, il a subi durant environ 10 mois, depuis l’arrivée du nouveau DGS, un harcèlement moral caractérisé par un retrait de ses prérogatives dès le mois de mars 2022, des propos humiliants en présence d’autres agents et élus lors de la réunion technique du 13 septembre 2022, le retrait d’une délégation de signature, la manifestation d’une irritabilité en présence de l’agent, le fait de lui couper la parole et de l’invectiver oralement brutalement et à plusieurs reprises devant ses collègues, une mise au placard, la manifestation d’une dévalorisation de son travail, de ses compétences, un chantage pour dénoncer des élus, un refus après un accord réitéré de lui accorder une rupture conventionnelle et une privation d’une formation après un encouragement afin de créer une entreprise de micro-finance en raison de son refus de témoigner à l’encontre de deux élus, et ces faits de harcèlement moral ont été constitués bien avant la plainte pour vol puis la procédure disciplinaire et enfin son licenciement ;
— il a droit au titre de la protection fonctionnelle à une provision correspondant aux frais d’avocats déjà engagés soit 1 000 euros au titre du référé-suspension des arrêtés de suspension et de cessation des fonctions, 1 000 euros au titre du recours en annulation des arrêtés de suspension et de cessation des fonctions, 1 000 euros au titre du référé-suspension du refus tacite de l’octroi de la protection fonctionnelle, 1 000 euros au titre du recours en annulation de la décision de refus tacite de la protection fonctionnelle, 1 000 euros au titre du recours en plein contentieux, 1 000 euros au titre du recours en suspension contre la mesure disciplinaire et 1 000 euros au titre du recours en annulation contre la mesure disciplinaire.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2300800 présentée par M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ».
4. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle le requérant, qui au demeurant a été licencié pour faute grave et est donc susceptible d’avoir commis une faute personnelle détachable du service, du moins un acte incompatible avec son maintien en service faisant obstacle à la protection fonctionnelle, soutient, en premier lieu, qu’il a subi durant environ 10 mois un harcèlement moral. Toutefois, et alors qu’il est constant qu’il a été licencié, il n’établit pas faire l’objet au jour de la présente ordonnance de faits de harcèlement dont l’intensité et l’actualité caractériseraient une situation d’urgence. S’il indique, en deuxième lieu, qu’il ne peut plus assumer les frais de sa défense et fait valoir que la décision de refus de protection fonctionnelle fait obstacle à la prise en charge de ses frais de justice alors qu’il a déjà acquitté de tels frais à hauteur de 7 000 euros, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément précis des revenus et charges de la famille de nature à établir qu’il est dans l’impossibilité financière de faire face aux frais de procédure, dont il allègue au demeurant sans les établir. Enfin, s’il soutient qu’il ne peut se défendre de manière sereine, effective et complète, il résulte de l’instruction qu’il est, y compris dans le cadre de la présente requête, assisté d’un avocat. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
Anne B
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Cameroun ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Prostitution ·
- Aide ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Dégradations ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Zone agricole ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Intention ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.