Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler la convention d’occupation du domaine public accordée à l’établissement « Modestine Pizza » pour l’installation d’une terrasse ou à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette convention jusqu’à ce que le maire de Saint-Jean-du-Gard revoit cette convention en tenant compte de l’invisibilité et l’inaccessibilité occasionnées pour son commerce et des diverses nuisances occasionnées pour son commerce et les riverains.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie en ce que l’autorisation d’occupation accordée à l’établissement « Modestine Pizza » pour l’installation d’une terrasse de 8 m2 sur la placette située à l’entrée de son commerce, sur laquelle elle dispose également d’une autorisation d’occupation pour une surface de 4 m2, constitue une entrave à l’exercice de son activité de librairie-disquaire et de café ; l’occupation de la placette par cet établissement ne permet pas la création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’entrée de sa librairie ; malgré de nombreuses demandes, le maire de la commune n’a pas pris de mesures pour résoudre la situation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la période estivale est déjà entamée de moitié et que l’avenir financier de son commerce dépend de la suppression du droit d’occupation du domaine public accordé à cet établissement ; en outre les charges à payer s’accumulent sans rentrées d’agent et elle risque de perdre sa clientèle régulière ;
— le droit d’occupation accordé à l’établissement « Modestine Pizza » est entaché d’une illégalité manifeste dès lors qu’il constitue un obstacle à l’exercice de sa propre activité et lui fait concurrence pour l’activité de boissons à consommer sur place, qu’il entrave la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduites et empêche leur accès à sa librairie ; en outre, la gérante ayant déclaré uniquement une activité de restauration à emporter, elle ne pouvait bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse ; au surplus, il vraisemblable que la convention d’occupation du domaine public accordée à cet établissement ne comporte aucune limite durée dès lors que celle qu’elle a signée non comporte pas non plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exploite l’établissement « L’Intemporelle » ayant une activité de librairie-disquaire ainsi que de café au 7 rue Pellet de la Lozère à Saint-Jean-du-Gard. Le 14 février 2025, elle a signé avec la commune de Saint-Jean-du-Gard, une convention d’occupation du domaine public l’autorisant à installer une terrasse de 4 m2 sur la placette située devant l’entrée de son commerce. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la convention d’occupation du domaine public accordée le même jour à l’établissement « Modestine Pizza » pour l’installation d’une terrasse de 8 m2 sur cette même placette ou à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 511-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. D’une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L.521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A dans le cadre de la présente instance sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A soutient que l’occupation de la terrasse par l’établissement « Modestine Pizza » empêche son commerce d’être visible et accessible et génère diverses autres nuisances qui l’ont contrainte à fermer son commerce plusieurs jours en juin dernier et de nouveau depuis le 8 juillet alors que la période estivale est une période d’activité majeure pour l’équilibre financier de son commerce. Elle fait valoir également, sans toutefois en justifier, que ses charges à payer s’accumulent sans rentrées de recettes et qu’elle risque de perdre sa clientèle régulière. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte à la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie invoquée par Mme A, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-du-Gard
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Zone agricole ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Sérieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Épouse ·
- Cameroun ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Harcèlement ·
- Élus ·
- Juge des référés ·
- Cessation des fonctions ·
- Recours en annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Intention ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Attestation
- Accord-cadre ·
- Critère ·
- Innovation ·
- Notation ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Marches ·
- Prix unitaire ·
- Armée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.