Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2414687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 11 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 juillet 2025.
Par un courrier du 29 décembre 2025 reproduisant les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et indiquant que l’affaire était susceptible d’être audiencée à partir du 1er février 2026, le tribunal a mis en demeure le préfet du ValdeMarne de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai d’un mois.
L’avis d’audience a été émis le 1er avril 2026. La clôture de l’instruction est intervenue à la date d’émission de cet avis en application du troisième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour le préfet du ValdeMarne le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 avril 2026, le tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors d’une part qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et que cette irrecevabilité n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et d’autre part que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante soudanaise, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2024 pour irrecevabilité. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » L’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. » Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable au litige : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /(…)/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C…, enregistrée le 25 novembre 2024 ne comportait l’exposé d’aucun moyen. Le délai de recours contentieux d’un mois ouvert contre la mesure d’éloignement du 18 novembre 2024 a couru au plus tard à compter de la date à laquelle la requérante en a manifesté la connaissance acquise en saisissant le tribunal, le 25 novembre 2024. Ce délai était ainsi expiré lorsque Mme C… a présenté le 12 mars 2025, sa demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, si par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme C… a présenté par l’intermédiaire de son avocat pour la première fois des moyens à l’appui de son recours et a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 16 juillet 2025, la production de ce mémoire au regard du délai de recours contentieux n’a pu régulariser la requête en application des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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