Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2105193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2021 et le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président d’Aix-Marseille Université en date du 8 janvier 2021, portant attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 5 mars 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée le 5 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A a pris connaissance de ce courrier, et est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction, le 5 mars 2025, à 15h01. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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