Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture pour lui remettre un duplicata de titre de séjour ou, à défaut, de prendre une décision sur sa situation.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 2002, soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF dès lors qu’elle n’a pas retiré le duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Elle demande en conséquence au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture pour lui remettre un duplicata de titre de séjour ou, à défaut de prendre une décision sur sa situation. Mme A… ne produit toutefois aucun élément pour établir que, comme elle le soutient, elle a bien déposé une demande de duplicata de titre de séjour sur le site de l’ANEF pour tenter, auprès de l’administration, d’obtenir ce document. Les conclusions précitées de la requérante ne présentent par suite aucun caractère d’utilité.
Au surplus, le litige soulevé par Mme A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside désormais à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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