Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 30 juin 2022 n’est pas établie ;
— la décision préfectorale du 30 juin 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— la décision méconnaît les articles 21-14-1 et suivants du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision. Toutefois, par une décision en date du 21 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé le rejet de la demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 21 mars 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, et, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, à la décision préfectorale du 30 juin 2022.
2. En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle à laquelle s’est substituée la décision expresse du 21 mars 2023, doivent écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ». La décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit d’être entendu, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu’il lui était loisible de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’il estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur de recel et usage de chèque contrefait ou falsifié le 20 février 2017, faits ayant donné lieu à condamnation par le tribunal de Nancy à 300 euros d’amende le 17 janvier 2022, de faux ou usage de faux document administratif ou escroquerie le 28 novembre 2011 à Villetaneuse, et de violences volontaires par conjoint ou concubin le 20 mars 2011 à Nancy.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-14-1 et suivants du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
8. En sixième lieu, si M. A conteste les faits de recel et usage de chèque contrefait survenus en 2017, la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie, dès lors qu’il n’a pas fait appel de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de Nancy le 17 janvier 2022. Par ailleurs, si M. A soutient que les faits survenus en 2011 sont anciens, et qu’il est désormais inséré socialement et professionnellement, le ministre pouvait légalement prendre en compte ces faits, non dénués de gravité, réitérés, et qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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