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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2511432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal une décision relative à un trop-perçu au titre de la prime exceptionnelle d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La présente requête a été déposée par Mme A… qui entend contester une décision relative à un trop perçu au titre de la prime exceptionnelle d’activité. Toutefois, la requérante ne fournit aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement adressés les éléments de la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la présente requête jusqu’à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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