Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 9 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 12 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 février 1952, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 mars 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 mai 2024, dont Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation au tribunal.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme A… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Mme A…, retraitée, qui indique être divorcée et vouloir rendre visite à son fils et sa famille en France, n’établit, par la seule production de fiches familiales de l’état civil, établies au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, ni résider en Algérie avec sa mère âgée ni que ses deux autres enfants et frères et sœurs y demeureraient. Si la requérante soutient, par ailleurs, qu’elle serait propriétaire d’un appartement dans son pays, elle n’en justifie pas. La circonstance qu’elle-même et son fils résidant en France justifieraient de ressources suffisantes en vue de son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Par suite, et quand bien même elle aurait déjà respecté la durée de précédents visas, la requérante ne présente pas de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé et n’est dès lors pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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