Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2203308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, ensemble d’annuler cette dernière décision ;
3°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que:
— la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité a été prise par une autorité incompétente ;
— ladite délibération est entachée d’une erreur de droit en ce que la condition de l’article L. 612-20 4° du code de la sécurité intérieure ne lui serait pas applicable dès lors qu’il avait obtenu une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C B A a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par décision du 27 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle sud (ci-après « CLAC sud ») du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») a refusé de lui délivrer ladite carte au motif qu’il ne remplissait plus les conditions posées à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le 9 mars 2022, M. B A a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle (ci-après, « CNAC ») du CNAPS d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CLAC sud du CNAPS. La CNAC du CNAPS a implicitement rejeté ce recours. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler ces deux décisions et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées, qui sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : « Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision implicite née le 9 mai 2022, la CNAC du CNAPS a implicité rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B A, en application des dispositions précitées de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, à l’encontre de la décision du 27 décembre 2021 de la CLAC sud du CNAPS. Cette décision s’étant substituée, en vertu des dispositions de l’article R. 633-9 du même code, à celle de la CLAC sud du CNAPS, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la CNAC du CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, et en vertu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulevé à l’encontre de la décision de la CLAC sud du CNAPS doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B A est titulaire d’une carte de séjour depuis le 5 octobre 2020, soit depuis une durée inférieure à cinq ans à la date de la décision litigieuse. D’autre part, la circonstance que le requérant ait obtenu une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle par une décision de la CLAC sud du CNAPS prise le 12 janvier 2021 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les dispositions de l’article 4 bis de l’article L. 612-20 précitées n’étant pas applicables à cette date.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B A tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2203308
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