Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Hentz, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d’enfant français ;
3) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée fait grief ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande de prononcer un non-lieu, le requérant s’étant vu délivrer un titre de séjour.
Un mémoire présenté pour le compte de M. B a été enregistré le 15 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant lucien né en 1992, est entré en France
en 2004. Le 5 août 2024, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un courriel du 7 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a informé que son dossier était clôturé. M. B en demande l’annulation.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 3 juin 2025, un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 4 juin 2026. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refusant d’enregistrer sa demande de titre sont dès lors devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la somme déjà mise à la charge de l’Etat dans la procédure de référé, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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