Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2306331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2023 et 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 421-9 et R. 421-11 à R. 421-19-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le maire de sa commune n’a pas été préalablement saisi pour avis ;
— c’est à tort que le préfet a retenu le montant de 960 euros pour rejeter sa demande de regroupement familial dès lors qu’au moment de l’examen de sa demande, il disposait de ressources mensuelles s’élevant à 1 603,90 euros ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est atteint d’une pathologie invalidante et qu’il a besoin d’un aidant familial ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Boula pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 avril 1971, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 12 juin 2028. Il a présenté, le 3 février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 5 juillet 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que ceux qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2- Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () « . Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative « . Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : » À l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative () « . L’article R. 421-9 de ce code dispose que : » Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir. « . L’article R. 421-18 de ce code prévoit que : » À l’issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 421-3, cet avis est réputé favorable ".
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’autorisation de regroupement familial, et notamment à celle de l’article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial. Par suite, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le préfet doit consulter le maire de la commune de résidence du demandeur du regroupement familial sur les conditions de ressources et de logement de ce dernier avant de rejeter une demande de regroupement familial, motif pris de l’insuffisance de ressources ou de logement du demandeur, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d’une autorisation de regroupement familial.
5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial ayant pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande, elle constitue ainsi pour l’étranger une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
6. En l’espèce, M. A a déposé le 3 février 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Si le préfet des Yvelines verse aux débats le rapport d’enquête établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration faisant mention de l’avis favorable implicite du maire de La Verrière, commune dans laquelle est domicilié M. A, il n’établit pas que ce dernier aurait été régulièrement saisi pour donner son avis. Ainsi, l’absence de consultation régulière du maire a privé M. A d’une garantie dans l’instruction de sa demande de regroupement familial. Par suite, elle entache d’illégalité la décision de refus prise par le préfet.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation n’implique pas, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Yvelines autorise le regroupement familial sollicité par M. A, mais seulement qu’il procède à un réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial que M. A avait présentée au bénéfice de son épouse, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familiale présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. Degorce
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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