Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2602245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 16 mars 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Montreuil, substituant Me Bidault pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant irakien né le 17 avril 1974, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2009 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer successivement des cartes de séjour portant les mentions « étudiant » puis « talent-chercheur » jusqu’au 22 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « talent chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête introduite par l’intéressé. Le 16 avril 2026, M. A… a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5.
Il est constant que la demande d’asile présentée par M. A… a été enregistrée le 16 avril 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, le requérant soutient que, venu initialement en France pour y poursuivre des études, il a été contraint de solliciter l’asile suite au déclenchement du conflit en Iran, lequel a entraîné, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, des frappes près de son domicile situé à Duhok en Irak et qui proche d’un commissariat. Il fait également valoir que les membres de la communauté kurde, dont il fait partie, subissent des persécutions intensives de la part des autorités irakiennes depuis le déclenchement du conflit en Iran. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés en défense, justifient que la demande d’asile du requérant ait été déposée tardivement. Ainsi, M. A… doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé justifiant d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour d’enregistrement de sa demande d’asile, soit le 16 avril 2026. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bidault, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’OFII du 16 avril 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 16 avril 2026.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à Me Bidault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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