Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 févr. 2026, n° 2601296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 février 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande dans le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ; et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros H.T à verser à son avocat sur le fondement de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens soulevés contre l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen le 2 novembre 2022 sous le n° 2201221;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale, ainsi que son droit à ne pas être exposé à des traitements, peines inhumains et dégradants, garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec ;
- les observations de Me Oueslati, représentant M. A…, qui maintient les conclusions de la requête, et reprend en les détaillant les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’acte contesté, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. A…, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ajoute un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté contesté, de l’autorité absolue de la chose jugée attachée aux motifs et au dispositif du jugement n°2201221 du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022 ; elle développe également le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; elle conclut enfin à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né en 1979, est entré irrégulièrement en France en avril 2011. En dernier lieu, il se maintient sur le territoire français irrégulièrement après avoir bénéficié, en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022, annulant un arrêté du préfet de Seine-Maritime du 20 janvier 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 12 mars 2023 au 12 mars 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement depuis lors. Par un arrêté du 18 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a placé en rétention administrative, qui a été prolongée pour un délai maximum de vingt-six jours par l’ordonnance du 23 février 2026 du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes, visée ci-dessus.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de bureau des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Eure du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A… a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, alors qu’il a signé le 17 février 2026 un procès-verbal faisant état de la notification de ses droits en rétention, et qu’il a été auditionné à cette même date par les forces de l’ordre. Si à l’audience le conseil de M. A… soutient que le procès-verbal en question, eu égard aux questions posées par l’officier de police judicaire, ne permet pas de satisfaire aux garanties rappelées au point précédent, en ce qu’il n’a pas été informé explicitement de la perspective d’une obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal que M. A… a reconnu avoir compris le motif de sa retenue, à savoir la vérification du droit au séjour, qu’il a reconnu séjourner irrégulièrement sur le territoire, qu’à la question « acceptez-vous de regagner votre pays ? » il a répondu par la négative, et qu’il a déclaré ne rien avoir à ajouter. Par suite, le droit de M. A… à être entendu n’a pas été méconnu, et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’ensemble des textes dont il fait application et détaille la situation administrative et personnelle de M. A…, notamment l’historique de son parcours de demandeur d’asile, puis de demandeur de titre de séjour, la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 2 novembre 2022 annulant le précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la délivrance, en exécution de ce jugement, d’un titre de séjour valable du 13 mars 2023 au 13 mars 2024 pour vie privée familiale, l’absence de demande de renouvellement de son droit au séjour depuis 2024, son maintien en séjour irrégulier en France depuis lors, sa situation familiale et notamment l’existence de trois enfants, qui ne sont pas à charge, deux étant majeurs et sa fille mineure ayant été confiée à sa tante qui exerce l’autorité parentale par délégation, mais également la menace à l’ordre public que son comportement représente. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et prévoit bien dans ses considérants une analyse de son droit au séjour, au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté indique que le requérant ne soutient pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, relève qu’il fait valoir risquer un emprisonnement en raison de ses opinions, mais que ces allégations ont été plusieurs fois étudiées dans le cadre de son parcours de demandeur d’asile et considérées comme non établies, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de l’avis défavorable émis par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, le 14 janvier 2026, en vue de son extradition vers les autorités judiciaire turques, qu’en tout état de cause la décision en litige n’a pas pour objet de mettre en œuvre. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation exposée au point précédent que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 2 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a jugé que le préfet de Seine-Maritime avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour. Il a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. A… par l’arrêté du 20 janvier 2022 et enjoint à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de Seine-Maritime a délivré une carte de séjour temporaire à M. A…, valable du 12 mars 2023 au 12 mars 2024. M. A… fait valoir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen le 2 novembre 2022, eu égard à sa vie privée familiale, en l’absence de tout changement de droit ou de fait.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011 sans en justifier, réside habituellement en France depuis 2013, et qu’il est veuf et père de trois enfants dont la cadette est mineure. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 14 mars 2023, postérieurement à la décision du tribunal administratif de Rouen, cette dernière a été confiée à sa tante et son oncle, frère du requérant vivant en France, qui ont été désignés comme tiers digne de confiance, lesquels ont obtenu délégation de l’autorité parentale. Les deux autres enfants de M. A…, désormais majeurs, ne sont plus à sa charge, et il ne justifie pas entretenir de liens avec eux. Si M. A… se prévaut de la circonstance qu’il a un droit de visite de sa fille, il ne justifie pas l’exercer, nonobstant la déclaration de sa fille rédigée en des termes généraux, venant au soutien de sa requête. Si M. A… se prévaut de son titre de séjour, valable de mars 2023 à mars 2024, dans les conditions rappelées ci-dessus, il ne démontre pas avoir demandé en vain le renouvellement de ce titre, se maintenant depuis lors en situation irrégulière. Si M. A… se prévaut de la création d’une entreprise le 19 mai 2023, en versant à l’instance un extrait du fichier Kbis valant immatriculation de la société « ATHENA 27 » dont il apparait être gérant, ainsi que des contrats de salariés, une liasse fiscale de l’année 2023 et quelques factures récentes d’enseignes de magasins de matériaux de bricolage, cette activité professionnelle, à la supposée établie, s’exerçait dans l’illégalité depuis le 13 mars 2024 en l’absence de renouvellement de son droit au séjour, et de tout récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. A… ne justifie ainsi pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, si M. A… a déclaré durant sa rétention pour vérification du droit au séjour être atteint de la maladie de Crohn et que son état nécessite des injections deux fois par mois, il n’établit la réalité de sa pathologie par la production d’aucun certificat médical, et ne produit aucun élément relatif au traitement dont il affirme avoir besoin, sans alléguer l’indisponibilité de ce traitement en Turquie.
Par ailleurs, M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été condamné le 29 avril 2019 pour des faits d’exhibition sexuelle à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et le 16 mai 2022 pour des faits de violence conjugale à une peine de cinq mois d’emprisonnement. Le préfet verse également à l’instance un courriel du groupement de gendarmerie de l’Eure en date du 18 novembre 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, bien que celui-ci ne l’a pas relevé, dont il ressort que M. A… est convoqué le 29 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pour une infraction à la police de la route. La réitération d’infractions, particulièrement après une première condamnation pénale, démontrent une absence de prise en considération des avertissements de l’autorité judiciaire et permettait au préfet de conclure, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale, de son maintien en situation irrégulière en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée de la décision du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient que le préfet n’a pas pris en compte le risque de persécution auquel il s’expose en cas de retour dans son pays, en raison de son passé politique en faveur de la cause kurde, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’établit pas la réalité de ce risque par la circonstance que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, le 14 janvier 2026, a émis un avis défavorable à son extradition auprès des autorités judiciaires turques, qu’en tout état de cause la décision en litige n’a pas pour objet de mettre en œuvre. En outre, il ne verse à l’instance aucun élément probant au soutien de ses allégations. Les moyens tirés d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il est constant que M. A… s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, et représente une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet pouvait sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Premièrement, la décision, qui relève l’absence de liens forts sur le territoire français, l’absence d’atteinte disproportionnée aux regards des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’absence de risque établi en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
Deuxièmement, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 15, et au point 18, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la mesure contestée, le préfet de l’Eure aurait méconnu son droit à la vie privée et familiale, ainsi que son droit à ne pas être exposé à des traitements, peines inhumains et dégradants, garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Décision communiquée aux parties le 27 février 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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