Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin l’a admis à la retraite pour invalidité et l’a radié des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours du Bas-Rhin de le réintégrer au 1er décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : il existe une présomption d’urgence en la matière ; compte tenu de son objet l’arrêté litigieux porte par lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en tout état de cause, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence, dès lors que, depuis décembre 2024, il ne perçoit plus de rémunération à demi-traitement et ne perçoit plus le complément des organismes de prévoyance qui l’indemnisait du différentiel lié au demi-traitement ; il n’a pas sollicité la mise en paiement de la retraite pour invalidité ; son épouse perçoit 806,58 euros de pension d’invalidité et 366,56 euros de prestations complémentaires de prévoyance ; il a deux enfants majeures à charge, vivant encore au domicile ; il justifie de dépenses en lien avec sa résidence principale et de dépenses courantes ;
— s’agissant de la légalité de l’arrêté litigieux : l’arrêté, signé à la fois par le chef du groupement personnel permanent et par le directeur départemental, est entaché d’incompétence ; l’existence de ces deux signataires ne permet pas de comprendre qui avait précisément compétence pour signer un tel arrêté ; il n’est établi ni que les deux signataires ont reçu compétence pour prendre et signer cet arrêté, ni que cette délégation, si elle devait être établie, a été régulièrement publiée ; la composition du conseil médical qui s’est réuni le 26 janvier 2024 était irrégulière ; l’avis du conseil médical du 26 janvier 2024 n’est pas suffisamment motivé ; l’arrêté du 5 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivé tant en fait qu’en droit ; il n’a pas pu consulter correctement et sereinement son dossier et n’a pas pu être présent au conseil médical pour faire valoir ses observations ; le SDIS du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait une inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ; l’arrêté est également entaché d’une erreur d’appréciation tiré de l’absence de visa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; si une inaptitude définitive à l’exercice des fonctions devait être prononcée, le SDIS du Bas-Rhin aurait dû reconnaître le caractère imputable au service et ainsi, viser les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant a droit depuis le 1er décembre 2024 à une retraite versée par la CNRACL, ainsi qu’à un complément de retraite de la MUTEX, jusqu’à l’âge de soixante ans, correspondant à sa perte de salaire ; le requérant refuse de percevoir ces versements ;
— les moyens de légalité invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2500880 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Perrey, reprenant les moyens et conclusions de la requête, et les explications de M. B ;
— les observations de M. D, représentant le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, qui a repris les moyens et conclusions du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. M. B fait valoir qu’il ne perçoit plus de revenus, alors qu’il percevait auparavant un demi-traitement et un complément des organismes de prévoyance, et fait état de ses difficultés financières et de ses différentes charges. Toutefois, le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin fait valoir que l’intéressé est en droit de bénéficier du versement d’une pension versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ainsi que d’un complément de retraite, correspondant à la totalité de sa perte de salaire, de la part de la MUTEX, organisme de prévoyance. L’agent ne subira ainsi pas de pertes de revenus s’il accomplit les démarches nécessaires auprès de la CNRAL et de l’organisme de prévoyance. Si M. B fait valoir qu’il refuse d’effectuer de telles démarches, dès lors qu’il conteste sa mise à la retraite, le versement de la pension de retraite et du complément de ressources ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse utilement contester l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne peut pas être regardée comme remplie et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2025.
La juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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