Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2512237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension du « blocage administratif » de son dossier de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre provisoire lui permettant de conduire dans l’attente du jugement au fond et de mettre fin à l’atteinte grave et immédiate portée à ses droits fondamentaux.
Il soutient que son relevé d’information intégral indique un solde de points nul depuis 2014, alors qu’il n’a jamais reçu la notification de la décision 48 SI ; il a obtenu un permis de conduire les poids lourds en 2015, ce qui démontre que son permis était alors valide ; il a fait l’objet d’une suspension judiciaire de son permis d’une durée de six mois en septembre 2021 et, malgré un stage de sensibilisation, des tests psychotechniques et une visite médicale réalisés en 2024, il ne peut toujours pas rééditer son permis de conduire ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et au droit au travail ; l’absence de permis de conduire compromet son activité professionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2512236, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). » Selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l’instance au principal qu’au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère tacite découlant du silence gardé par l’autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une durée qui est en principe de deux mois, soit encore être révélée par les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, par un courrier en date du 27 septembre 2025, M. B… a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur tendant à la réattribution de ses droits à conduire et la réédition de son permis de conduire ou, à défaut, à la transmission d’une décision de refus explicite et motivée. En l’absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de deux mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, M. B… ne justifie, ni à la date de l’introduction de la requête aux fins de suspension ni à ce jour, d’aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d’être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors d’ailleurs que la réception par l’administration de ce courrier n’est pas établie. Par suite, la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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