Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 févr. 2024, n° 2108721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 11 et 27 juin 2023, M. C B demande au tribunal :
*à titre principal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication au titre de l’année 2022, en date du 18 juin 2021, en tant que cette délibération l’exclut de la liste des admis à cet examen professionnel ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui notifier une nouvelle délibération expurgée de toute irrégularité, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
*à titre subsidiaire :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels, de carrière et de retraite, qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la délibération dudit jury, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de calculer, d’une part, sa perte de rémunération à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au terme du délai de service règlementaire fixant la limite d’âge dans la fonction publique de l’État, d’autre part, sa perte de pension de retraite jusqu’au terme de l’espérance de vie fixée par l’institut national de la statistique et des études économiques.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 10 juin 2015 fixant les modalités d’organisation et les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2020 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication relevant du ministre de l’intérieur ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 mars 2021 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts à l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication relevant du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des systèmes d’information et de communication du ministre de l’intérieur, qui s’est présenté à l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication au titre de l’année 2022, n’a pas été admis en raison de la note de 9,5/20 que lui a attribuée le jury d’examen à l’épreuve d’entretien. M. B conteste en excès de pouvoir la délibération dudit jury d’examen en date du 18 juin 2021 et formule à titre subsidiaire des conclusions indemnitaires.
2. En vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, si la décision attaquée par un fonctionnaire a un caractère collectif, tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée.
3. Toutefois, aux termes de l’article R. 354-1 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
En ce qui concerne les conclusions principales en excès de pouvoir :
5. M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du jury de l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication au titre de l’année 2022, en date du 18 juin 2021, en tant que cette délibération l’exclut de la liste des admis à cet examen professionnel.
6. Toutefois, pour établir, à l’issue des épreuves d’un examen professionnel, la liste des candidats ayant vocation à être inscrits sur un tableau d’avancement, le jury se fonde sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats, de sorte que sa délibération présente un caractère indivisible. Au surplus, lorsque le tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, ledit tableau présente un caractère indivisible. En l’espèce et en application de l’arrêté susvisé du 26 mars 2021, le nombre de postes offerts au titre de l’année 2022 à l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication relevant du ministère de l’intérieur est fixé à 22 (vingt-deux).
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées de M. B, qui tendent à l’annulation de la délibération du jury du 18 juin 2021 en tant que cette délibération l’exclut de la liste des admis à l’examen professionnel en cause, et qui tendent ainsi à l’annulation partielle d’un acte indivisible, sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires du requérant à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires en indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit « A »), qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, M. B ait présenté une demande de réparation des préjudices invoqués ayant fait naître une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ses recours gracieux des 28 et 29 août 2021 ne comportant à cet égard aucune réclamation indemnitaire préalable.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation susvisées de M. B sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires du requérant à fin d’injonction sous astreinte.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introductive d’instance de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2108721 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 8 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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