Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2418438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418438 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024 et 17 février 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 130 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, en l’absence de nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve en situation de séjour irrégulier et ne peut travailler ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est dépourvue d’objet le requérant s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour, valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 10 juillet 1987 et résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Passeport talents », en qualité de chercheur, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 30 janvier 2024, et a été mis en possession d’une première attestation de prolongation d’instruction renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 24 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire, valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation, dans l’attente qu’il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat à l’occasion de la présente instance, et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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