Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2506508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de délivrer un titre de séjour et, à titre secondaire, de réexaminer sa situation personnelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 et de L 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
est entachée d’une erreur de fait ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante moldave née le 12 novembre 1979, déclare être entrée sur le territoire français en 2019, sans visa, ni titre de séjour. Mme A… indique vivre avec son concubin depuis cette date et justifie d’une activité professionnelle à temps partiel, en qualité d’assistante de vie, depuis le 1er février 2024. Le 11 septembre 2024, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Aude. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire dan un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mars 2025 n° DPPPAT-BCI-2025-009, visé dans l’arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude n° 14 du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». De plus, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La décision en litige mentionne sa situation personnelle et familiale, et notamment la présence de ses enfants trois dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par les articles L. 432-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que Mme A… justifie du suivi de cours de langue française, elle ne démontre pas utilement son niveau de maitrise du français, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle réside de manière continue en France depuis 2019 avec son concubin, lui-même ressortissant moldave en situation irrégulière, elle ne justifie pas utilement de la durée effective de son séjour en France, eu égard aux quelques quittances et pièces médicales présentées pour les années comprises entre 2019 et 2022. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… et son concubin n’ont pas d’enfant à charge, ni de famille, sur le territoire français, et ce, alors que trois enfants de la requérante résident toujours dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A… dispose d’un contrat de travail à temps partiel depuis le 1er février 2024, en qualité d’assistante de vie, il ressort des pièces du dossier que l’insertion socio-professionnelle de la requérante demeure récente et fragile, eu égard à ses revenus et à ses qualifications professionnelles. De surcroît, le parcours professionnel tel que décrit, pour méritoire qu’il soit, n’est cependant pas de nature à révéler l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, une telle situation ne permet ni d’établir que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ni de considérer que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Aussi, compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Aude a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait, considérer que ni la situation personnelle, ni la situation professionnelle de la requérante ne révélaient l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés, d’une part, de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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