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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite, d’une part, d’une chute intervenue sur la voie publique, qu’elle impute à un défaut d’entretien d’ ouvrages publics et, d’autre part, de ses prises en charge successives à la suite de cet accident, qu’elle estime défaillantes, par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne et par l’hôpital Joseph-Ducuing ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, de Toulouse Métropole, de l’hôpital Joseph-Ducuing et du service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne le paiement d’une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Saint-Geniest, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise ordonnée soit limitée à l’appréciation des préjudices corporels de la requérante, à l’exclusion de toute mesure d’expertise tendant à apprécier l’état d’entretien de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge hospitalière de la requérante, à sa mise hors de cause des opérations d’expertise portant sur l’ouvrage public, le rapport d’expertise devant toutefois, dans ce dernier cas, lui être communiqué et au rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2024 vers 11h00, Mme B… expose avoir glissé sur une plaque pododactile localisée à l’angle de la place des Carmes, de la rue des Polinaires et de la rue des Filatiers, dans le centre-ville de Toulouse. Déclarant avoir heurté lors de sa chute un dispositif métallique, décrit comme saillant et nécessaire à la fixation d’une caméra de vidéoprotection urbaine, la requérante a souffert d’une plaie ouverte du cuir chevelu, présentée comme très hémorragique, qui a nécessité une prise en charge par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne, puis par l’hôpital Joseph-Ducuing, où le SAMU l’a conduite. Elle demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite, d’une part, de la chute intervenue sur la voie publique, qu’elle impute à un défaut d’entretien d’ouvrages publics relevant de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole et, d’autre part, de ses prises en charge successives à la suite de cet accident, qu’elle estime défaillantes, par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne, puis par l’hôpital Joseph-Ducuing.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il ressort de ses écritures que la requérante entend, en premier lieu, engager la responsabilité de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole pour un défaut d’entretien de deux ouvrages publics, ayant selon elle entraîné sa chute, puis sa blessure : d’une part, une plaque pododactile et, d’autre part, un dispositif métallique décrit comme saillant et tranchant constituant la goulotte d’une caméra de vidéoprotection urbaine. La requérante entend, en second lieu, rechercher la responsabilité, d’une part, du service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne, en raison d’une prise en charge tardive, alors que la requérante indique avoir attendu plus d’une heure avant qu’un véhicule du SAMU n’intervienne. D’autre part, celle de l’hôpital Joseph-Ducuing, dans le cadre de la prise en charge, selon elle défaillante, de sa plaie à la tête.
5. En premier lieu, il ressort des éléments versés au dossier que Mme B… déclare avoir glissé, dans la matinée du 29 juin 2024, vers onze heures, alors qu’elle circulait à pied dans le centre de Toulouse, sur une plaque pododactile implantée à l’angle de la place des Carmes, de la rue des Polinaires et de la rue des Filatiers. Sa tête a heurté alors une pièce métallique placée à l’avant d’une goulotte contenant vraisemblablement un fil électrique, nécessaire à l’alimentation d’une caméra de vidéoprotection. Le cliché photographique de la plaque sur laquelle Mme B… a dérapé, qu’elle a versé au dossier, fait apparaître un ouvrage dans un état d’entretien normal et ne présentant pas de signes apparents d’usure avancée, pouvant rendre celui-ci « extrêmement glissant », ainsi que le fait valoir la requérante, alors, de surcroît, que Mme B… est domiciliée dans le quartier, que l’accident est intervenu de jour et qu’il n’est pas précisé que le temps était pluvieux. La plaque pododactile en litige, pleinement visible pour un usager normalement attentif, apparaît par ailleurs dotée des caractéristiques antidérapantes requises, en particulier du fait des têtes de clous qui la recouvrent, précisément à des fins de prévention des chutes de passants. La pièce métallique que la tête de la requérante a heurtée, si elle dépasse effectivement de quelques centimètres du mur du bâtiment sur lequel elle est fixée, ne présente pas le caractère tranchant d’une lame, ainsi que le fait valoir la requérante, son extrémité apparaissant au contraire, sur la photo produite, rabotée pour des raisons de sécurité. Aucune attestation de témoins n’est versée au dossier. En l’état de l’instruction, les deux clichés photographiques non horodatés communiqués par la requérante ne sont ainsi pas de nature à établir avec une précision suffisante les circonstances de l’accident, le lieu où celui-ci s’est produit et le défaut d’entretien des ouvrages publics, ni à justifier de l’obligation dans laquelle se serait trouvé le gestionnaire du domaine public d’apposer une signalisation particulière à proximité immédiate du lieu de l’accident. En l’état de l’instruction, la plaque pododactile sur laquelle la requérante a chuté, ainsi que l’extrémité métallique de la gouttière sur laquelle la requérante s’est malencontreusement cognée, ne peuvent être considérés comme constituant des obstacles excédant, par leur nature ou leur importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Ainsi, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de lien de causalité entre les préjudices de la requérante et l’état des ouvrages publics visés dans la requête, la mesure d’expertise demandée, portant sur l’état d’entretien de ces deux ouvrages, apparaît dépourvue de caractère utile. La demande d’expertise technique portant sur ces ouvrages publics doit, par suite, être rejetée.
6. En second lieu, il ressort des éléments analysés que la requérante, qui a chuté sur la voie publique vers onze heures, déclare n’avoir pu être admise au service d’accueil des urgences de l’hôpital Ducuing qu’à compter de 12H50, après avoir eu à attendre plus d’une heure, prise en charge, dans l’intervalle, dans une pharmacie du quartier. Elle fait valoir que cette attente a pu aggraver son état et rendre plus probable le risque de complications. La requérante expose ensuite avoir eu à déplorer une prise en charge défaillante de la part des soignants de l’hôpital Ducuing. Elle rapporte, sans être contredite sur ce point, que la plaie dont elle souffrait au crâne a été mal soignée et mal suturée, que son état de santé n’a fait l’objet d’aucune investigation médicale plus poussée, et qu’elle n’a pas non plus pu bénéficier d’un transport sanitaire pour quitter l’établissement une fois les soins effectués. Les suites de la prise en charge de la plaie de la requérante, postérieurement au jour de sa chute, ont été marquées par la persistance de vives douleurs et par des soins dont la requérante indique qu’ils se sont avérés inadaptés, remis en cause par plusieurs professionnels de santé, ainsi qu’elle le fait valoir. La requérante, qui expose avoir subi des soins locaux douloureux pendant de longues semaines et avoir conservé une cicatrice significative, se prévaut de préjudices corporels et psychologiques importants. La demande de réparation éventuelle que Mme B… entend formuler à la suite de sa prise en charge par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne, d’une part, et par l’hôpital Ducuing, d’autre part, n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La demande d’expertise formulée, pour ce qui concerne la prise en charge médicale dont la requérante a fait l’objet revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expertise médicale est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de Toulouse Métropole :
7. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des préjudices allégués, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
8. Toulouse Métropole fait valoir que sa présence aux opérations de l’expertise médicale, dont l’objet est d’apprécier les conditions de la prise en charge de la requérante par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne et par l’hôpital Ducuing ne présente pas de caractère utile. Dès lors que la présente ordonnance limite effectivement les opérations de l’expertise à la prise en charge hospitalière et médicale de Mme B… postérieurement à sa chute du 29 juin 2024 sur la voie publique, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de Toulouse Métropole, dont la présence est dépourvue de caractère utile, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur la mise hors de cause de la commune de Toulouse :
9. La commune de Toulouse, mise en cause par la requérante et à qui la procédure a été transmise, n’a pas produit au litige. Eu égard aux caractéristiques de la mesure d’expertise ordonnée, la présence de la commune de Toulouse ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de prononcer, par suite, sa mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formulées en ce sens pas les parties doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : Toulouse Métropole et la commune de Toulouse sont mises hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre Mme B…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme B… antérieurement à sa prise en charge par le service d’aide médicale urgente de la Haute-Garonne et par l’hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, le 29 juin 2024 ;
l’état de santé de Mme B… postérieurement à sa prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B… ;
7°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur C… D…, experte inscrite sous la spécialité F-01.28 – Médecine d’urgence et de catastrophe, domiciliée au Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées d’Ariège (CHIVA), chemin de barreau à Saint Jean de Verges (09000), est désignée pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à Toulouse Métropole, à la commune de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur D…, experte.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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