Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 janvier 2026,
M. A… C… B…, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 23 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de M. C… B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée et produit une copie de son livret de famille, un justificatif de domicile et un justificatif de versement de l’allocation adultes handicapés dont il est bénéficiaire,
le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant portugais né le 16 octobre 1973 à Lorde Paredes (Portugal) déclare être entré en France depuis plus de dix ans. Par des décisions du 7 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté mentionne la présence de son enfant de seize ans, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation en ce qu’aucune indication quant à sa paternité n’aurait été faite dans l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. C… B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français mais n’en justifie pas. S’il ressort du dossier, et notamment des pièces produites au cours de l’audience publique, qu’il est père d’un enfant mineur, il ne justifie cependant pas de sa participation à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. Enfin, bien que disposant d’un logement propre et étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer d’un droit au séjour en France. En tout état de cause, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… a, à Me Kirimov et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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