Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2306701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B… E…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait rappel de son obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, M. F… A…, d’autre part, de l’empêchement ayant fait obstacle à ce que le l’autorité titulaire de cette délégation signe elle-même cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu notamment du caractère stéréotypé et succinct de sa motivation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’étant de nationalité algérienne, il ne peut se prévaloir de ces dispositions, le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l’absence de stipulations prévoyant l’admission exceptionnelle au séjour dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdit pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation et ne le dispense pas de procéder à un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- ces deux décisions sont illégales pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences excessives ;
- ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 17 juillet 2023 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. E… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 11 février 1991, de nationalité algérienne, est entré le 7 octobre 2018 sur le territoire français, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré cet arrêté du préfet du Morbihan, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, par une lettre du 20 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 18 août 2022, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. E…, qu’il a regardé comme invoquant également les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et lui a fait rappel de l’obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2021 dont il faisait l’objet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 17 juillet 2023, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 19 octobre 2022 par M. E…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait assorti sa décision du 18 août 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. E… d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, cette décision se bornant, à son article 2, à lui rappeler qu’il fait l’objet d’une décision du préfet du Morbihan du 22 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français, sans prononcer à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions de M. E… dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du 11 avril 2022, donné délégation à M. F… A…, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application, en l’occurrence les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne de manière suffisante, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. E… de comprendre les raison du rejet de sa demande de titre de séjour. La décision en litige ayant seulement pour objet et pour effet de refuser un titre de séjour au requérant sans prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen approfondi de la situation personnelle du requérant au regard de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et qu’ils doivent, dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce qu’en refusant de faire application de ces dispositions au requérant, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il exerce la profession de technicien en fibre optique, et qu’il justifie de quatre années d’activité professionnelle ininterrompues dans ce secteur d’activité qui connaît des pénuries de personnel qualifié, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. E… le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour.
11. En troisième lieu, aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
12. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi.
13. Il est constant que M. E…, qui admet être entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour. Ce motif était, par lui-même, suffisant pour permettre au préfet de la Loire-Atlantique de refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à l’intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet de la Loire-Atlantique ne méconnaît pas les stipulations combinées des articles 7-b et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. M. E… soutient qu’il est entré en France en octobre 2018, qu’il justifie de quatre années d’activité professionnelle en qualité de technicien dans une société de fibre optique, qu’il est titulaire de qualifications professionnelles particulièrement recherchées par les employeurs, qu’il s’investit dans le bénévolat et qu’il est très respectueux des valeurs et de la culture françaises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E…, qui totalisait moins de quatre années de présence en France à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés comme non fondés. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 août 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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