Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 juil. 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette
mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé les conditions de présentation bihebdomadaire auprès des services de police ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention
salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation à cette fin ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation et n’a pas tenu compte de la réalité de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis dix ans, qu’il est marié et père d’un enfant âgé de onze mois, qu’il justifie d’une situation professionnelle stable en lien avec les études qu’il a suivies en France et pour lesquelles il a obtenu un diplôme de Master 2, qu’il bénéficie d’une bonne situation économique et qu’il est pleinement inséré à la société française ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis plus de dix ans, qu’il est marié et père d’un enfant âgé de onze mois, qu’il y a suivi un cursus universitaire, qu’il justifie d’une situation professionnelle stable avec des perspectives d’évolution réelles et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la mesure de présentation bihebdomadaire auprès des services de police constitue une mesure de police administrative privative de liberté et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête, présentée le 12 juin 2025, dès lors que la décision attaquée a été notifiée à l’adresse déclarée aux services instructeurs au plus tard le 6 septembre 2024, date de retour de l’accusé de réception à ces services.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant à l’adresse qu’il a indiquée dans son formulaire de demande, par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réceptionné le 6 septembre 2024 par les services préfectoraux, de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dument présenté à l’adresse déclarée par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour au plus tard le 6 septembre 2024, date de retour de l’accusé de réception aux services instructeurs avec la mention selon laquelle le destinataire de ce pli n’habitait pas à cette adresse d’expédition. Si le requérant soutient avoir changé d’adresse au cours de l’instruction de sa demande, il est constant qu’il n’en a pas avisé les services instructeurs de telle sorte que la notification de la décision à l’adresse qu’il avait précédemment déclarée est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux, alors même que la situation de l’intéressé n’entrerait pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans que cette circonstance ne porte atteinte à son droit au recours. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont un délai de trente jours, même plus court au cas d’espèce que celui d’un mois résultant des dispositions précitées mais également dépassé, les conclusions de
M. B tendant à l’annulation de cette décision, présentées le 12 juin 2025, sont tardives et doivent par suite être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 25 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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